# 2018-048 Carrières, Directive d'affectation - Enrôlement
Directive d'affectation - Enrôlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-05-16
Le plaignant s'est enrôlé une première fois dans les Forces armées canadiennes (FAC) en 2007 et y a servi pendant 531 jours. En 2012, il a entamé les procédures pour se réenrôler au sein d'un nouveau groupe professionnel. Deux ans plus tard, il a accepté une offre d'enrôlement selon laquelle il croyait que les FAC lui accordaient un an et 70 jours d'ancienneté. Ce n'est qu'après son enrôlement qu'il a compris que les FAC ne lui créditaient que 70 jours d'ancienneté, au motif que son service a été interrompu de façon continue pour plus de cinq ans. Le plaignant soutenait qu'il était déraisonnable que le processus de réenrôlement prenne près de deux ans et, puisqu'il avait entamé ce processus avant l'échéance de la période de cinq ans, il demandait que les FAC reconnaissent tout son service antérieur.
L'autorité initiale (AI) a conclu que les retards dans l'administration du dossier de réenrôlement du plaignant n'étaient pas déraisonnables, et qu'étant donné une interruption continue de plus de cinq ans, les FAC ne pouvaient pas reconnaître son service antérieur, mais lui a crédité l'équivalent du cours de qualification militaire de base. L'AI a également conclu que l'emploi du plaignant entre ses deux périodes de service ne pouvait pas être considéré comme étant valable du point de vue militaire étant donné que celui-ci ne remplace pas ni n'abrège la formation requise pour son nouveau groupe professionnel.
Le Comité a reconnu que le Chef d'état-major de la Défense a toute la latitude pour reconnaître les compétences et l'expérience valables du point de vue militaire lors de l'enrôlement, ce qui a une incidence non seulement sur l'échelon de solde (ES) et le crédit d'intéressement (CI), mais également sur l'ancienneté comptant pour l'avancement (ACA). Le Comité a examiné les compétences acquises et maintenues par le plaignant pendant son interruption de service et a conclu que ces compétences s'apparentent à celle du groupe professionnel dans lequel le plaignant s'est réenrôlé. Finalement, le Comité a conclu que la seule reconnaissance de la qualification militaire de base est suffisante pour conclure que le plaignant a maintenu des compétences valables du point de vue militaire.
Le Comité a recommandé que les FAC reconnaissent toute la période de service antérieur du plaignant, et qu'elles modifient l'ES, le CI et l'ACA à l'enrôlement.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Directeur - Autorite des griefs des Forces canadiennes, agissant à titre d'autorité de dernière instance (ADI), s'est dit d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir le grief, mais pour des motifs différents. L'ADI refuse d'abord de considérer les dossiers précédents similaires auxquels se réfère le plaignant. Elle explique que le paragraphe 204.015(4) des Diectives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) stipule clairement qu'un service antérieur est exclu de la période de service donnant droit aux échelons si le militaire du rang a eu une interruption continue de plus de cinq ans à moins que le militaire ait conservé des compétences ou des qualifications valables pour les Forces armées canadiennes (FAC). Après avoir refusé de reconnaître l'expérience et l'éducation civiles du plaignant comme étant pertinentes tel qu'avait conclu le Comité, l'ADI a indiqué que "Bien que le délai de 20 mois pour procéder à votre réenrôlement puisse vous sembler long, tel qu'indique, il n'y a aucun standard établi pour compléter un processus d'enrôlement. Toutefois, étant donné les délais causes par la fermeture d'un des centres de recrutement, situation qui était hors de votre contrôle et sous la responsabilité des FAC, je suis prêt à reconnaître votre service précèdent comme service admissible aux fins de l'article 204.015 de la DRAS au moment de votre réenrolement."
L'ADI a aussi adressé le fait que le plaignant ait dû soumettre son grief à deux reprises et qu'il se soit écoulé 18 mois avant que le plaignant reçoive une décision. Il a rappellé que les politiques en place exigent que l'autorité initiale (AI) étudie et rende une décision dans un délai de quatre mois. Il a mentionné que le délai de 18 mois était inacceptable et a rappellé à l'AI "l'importance du droit d'un militaire qui s'estime lésé de déposer un grief et d'obtenir une décision selon les délais prescrits à l'article 7.15 (Obligations de l'autorité initiale) des [Ordonnances et règlements royaux applicable aux Forces canadiennes]."
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