# 2018-050 Paye et avantages sociaux, Affectation pour motifs personnels

Affectation pour motifs personnels

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-03-12

Le plaignant a soutenu que sa demande de statut particulier pour motifs personnels avait été injustement rejetée.

Le gestionnaire de carrière (GC) du plaignant a indiqué au directeur (Carrières militaires) (DCM) qu'il n'existait pas de poste vacant au lieu de service du plaignant durant la période des affectations en cause. Le DCM a donc rejeté la demande de statut particulier du plaignant laquelle aurait permise au plaignant de continuer à servir dans le même lieu de service.

Le Comité a conclu que le GC avait uniquement cherché des postes vacants attitré au groupe professionnel militaires (GPM) du plaignant et n'avait pas examiné s'il y avait un poste convenable autre, contrairement à ce qui était prévu dans la politique du DCM sur les demandes de statut particulier. Selon le Comité, le plaignant avait suggéré diverses options d'affectation locale que le personnel du DCM n'avait pas étudiées. Le Comité a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, il aurait été possible de trouver un poste vacant non attribué à un GPM en particulier qui aurait été une bonne utilisation des compétences et du grade du plaignant, et qui lui aurait permis d'avoir le temps requis pour surmonter l'épreuve qu'il vivait.

Le Comité a conclu qu'une mesure de réparation devrait être accordée. Il a recommandé à l'autorité de dernière instance d'ordonner que le plaignant se fasse offrir une mutation entre éléments pour retourner dans la Force régulière dans un poste situé dans le même lieu de service.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), le Chef d'état-major de la défense, était en partie d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations. Les Forces armées canadiennes (FAC) ont refusé d'accorder au plaignant un statut particulier pour motifs personnels (lui permettant de rester à un lieu de service) parce qu'il n'y avait pas de poste disponible. Comme le Comité, l'ADI était d'avis que cette décision ne respectait pas la politique puisque le gestionnaire de carrière n'avait pas vérifié s'il y avait des postes vacants dans les professions autres que celle du plaignant. L'ADI a offert de faciliter la transition du plaignant vers la Force régulière, s'il souhaitait choisir cette avenue.

L'ADI n'a pas examiné la recommandation du Comité selon laquelle il faudrait modifier la Directive et ordonnance administratives de la défense 5003-6 pour clarifier l'intention des FAC. Par ailleurs, l'ADI était en désaccord avec le Comité sur le fait que la décision du directeur (Carrières militaires), qui a été rendue un vendredi avant un long congé et qui ordonnait la libération du plaignant le mardi suivant, avait l'apparence de représailles pour punir un évitement d'affectation.

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