# 2018-051 Carrières, Comité d'évaluation des progrès, Harcèlement, Inconduite sexuelle, Promotion
Comité d'évaluation des progrès, Harcèlement, Inconduite sexuelle, Promotion
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-10-10
Le plaignant a soutenu qu'il avait échoué son cours parce qu'il avait subi du harcèlement sexuel et une agression sexuelle. Il a affirmé que les responsables de l'établissement d'enseignement n'avaient pas pris les mesures appropriées à la suite de ses plaintes ce qui lui avait causé de graves problèmes de santé mentale et une atteinte à sa réputation et à sa vie privée. À titre de réparation, il a demandé qu'on modifie son rapport de cours pour y indiquer qu'il avait été retiré du cours pour des raisons médicales. Il a aussi demandé une indemnisation.
L'autorité initiale a indiqué que le plaignant n'avait pas démontré que son état de santé l'avait empêché de réussir le cours et elle a donc rejeté le grief.
Le Comité a obtenu une expertise médicale des Forces armées canadiennes qui indiquait que, si le plaignant avait consulté des professionnels de la santé durant son cours, il en aurait fort probablement découlé une recommandation de le renvoyer à son unité pour des raisons médicales. Le Comité a fourni cette expertise au commandant de l'établissement d'enseignement qui a ordonné la modification du rapport de cours du plaignant. Ce dernier a jugé cette mesure satisfaisante.
Au sujet de la demande d'indemnisation pour compenser l'omission de l'établissement d'enseignement de prendre les mesures requises après la plainte d'agression sexuelle et de harcèlement, le Comité a recommandé que le Chef d’état-major de la Défense ordonne un paiement à titre gracieux. Ce paiement est justifié compte tenu de l'humiliation, de la gêne et de la honte éprouvées par le plaignant à la suite du traitement qu'on lui avait réservé durant le cours et après son retrait du cours.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le plaignant s'est désisté de son grief à l'étape de l'autorité de dernière instance.
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