# 2018-053 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'études

Indemnité d'études

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-04-05

Le plaignant s'est vu refuser le remboursement des frais de leçons particulières en mathématiques de son fils durant une affectation à l'étranger. Il a indiqué que l'objet de la Directive sur le service extérieur (DSE) 34 était de veiller à ce que les enfants des expatriés canadiens acquièrent les compétences nécessaires pour poursuivre les études universitaires de leur choix. Le plaignant a soutenu que l'école de son fils à l'étranger ne pouvait pas être considérée comme un établissement d'enseignement secondaire dont les programmes et services étaient compatibles avec ceux offerts dans les écoles en Ontario. Il a aussi expliqué que, parce que son fils avait dû adopter un nouveau programme basé sur le système américain, il avait dû suivre deux cours de mathématiques en même temps alors que normalement ces deux cours étaient consécutifs. Ces deux cours étaient nécessaires pour que son fils puisse s'inscrire dans le programme universitaire de son choix au Canada. Le plaignant a conclu que ce problème ne serait pas survenu dans le système ontarien et que, par conséquent, il devrait obtenir le remboursement du coût des leçons particulières dont avait besoin son fils.

L'autorité initiale (AI), le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le fils du plaignant avait bénéficié d'études secondaires comparables à celles qu'il aurait fait au Canada, qu'il avait tous les crédits nécessaires pour obtenir un diplôme d'études secondaires en Ontario et que les frais pour les leçons particulières en cause ne constituaient pas des « frais de scolarité admissibles ». L'AI a rejeté le grief.

Le Comité a conclu que l'objet de la DSE 34 est de permettre aux enfants des Canadiens à l'étranger de poursuivre leurs études d'une manière comparable à celles des étudiants ontariens. Il a aussi conclu que les mesures prises par le plaignant étaient raisonnables et respectaient l'esprit de la DSE 34. Le Comité a conclu que cette politique visait plus que simplement l'obtention du diplôme d'études secondaires. Selon le Comité, la DSE 34 souhaitait offrir des choix à ces jeunes et leur permettre de continuer leurs études de la maternelle à la fin du secondaire d'une manière comparable à celle des étudiants ontariens. Puisque les étudiants du secondaire en Ontario ont le choix de suivre divers parcours avant la fin du secondaire, le Comité a conclu que la DSE 34 visait à offrir ce même choix aux étudiants canadiens à l'étranger.

Le Comité a conclu que la transition du fils du plaignant vers le programme éducatif américain lui avait occasionné des lacunes importantes en mathématiques et que le plaignant, avec l'aide de conseillers en orientation au Canada et aux É.-U., avait pris les mesures nécessaires pour régler ce problème. Le Comité a conclu que le plaignant, par ces mesures, cherchait à obtenir un « enseignement compatible » pour son fils conformément à la DSE 34.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance entre en discussion avec le comité consultatif approprié du gouvernement fédéral [le Groupe de travail B] pour qu'il donne son approbation à ce que les Forces armées canadiennes remboursent au plaignant les frais de leçons particulières en question.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), le Chef d'état-major de la défense par intérim, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation selon laquelle le groupe de travail B devrait être rétabli dans le but d'obtenir une recommandation favorable au plaignant quant au remboursement des frais de leçons particulières de la personne à sa charge. Par contre, l'ADI a ordonné que cela ait lieu après sa décision (plutôt qu'avant cela, comme le recommandait le Comité). L'ADI était d'accord sur le fait que les frais de leçons particulières étaient des frais de scolarité admissibles puisque les Directives sur le service extérieur permettait le choix de divers parcours scolaires, que la lacune de la personne à charge était attribuable à l'existence d'un programme éducatif différent à l'étranger, et que les services d'un tuteur étaient recommandés par les autorités scolaires compétentes.

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