# 2018-055 Paye et avantages sociaux, Solde de spécialiste
Solde de spécialiste
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-07-17
Le plaignant était technicien des systèmes d'information et communication terrestres. Il a atteint le niveau de qualification 3 en novembre 2010. En 2011, le groupe professionnel militaire (GPM) du plaignant a été réorganisé et plusieurs groupes professionnels ont été regroupés, dont certains étaient admissibles à la solde de spécialiste. Les militaires qui y étaient admissibles avant la restructuration ont maintenu cette accessibilité. Le plaignant n'y était pas admissible, mais a soumis une demande d'évaluation et de reconnaissance des acquis (ERA) afin qu'on lui reconnaisse l'atteinte du Niveau de qualification 5 (NQ5). En 2017, un commis de la salle des rapports de l'unité pour laquelle le plaignant travaillait a remarqué que le plaignant faisait partie d'une liste de militaires admissibles à une solde de spécialiste rétroactive, mais a interrompu les versements de la solde car il ne sisfaisait pas aux conditions pour recevoir cette solde.
Le plaignant soutenait qu'il avait les compétences et l'expérience pour que les Forces armée canadiennes lui reconnaisse l'atteinte du NQ5 dans son ancien GPM et, par conséquent, sa demande d'ERA aurait dû lui être accordée, ce qui lui aurait permis de recevoir la solde de spécialiste de son nouveau GPM dès le 1er octobre 2011. Il soutenait également qu'on lui a refusé la participation au cours qui lui aurait permis d'atteindre le NQ5 de son ancien GPM. L'autorité initiale, après avoir complété une ERA, a conclu que le plaignant n'avait pas atteint les objectifs de rendement nécessaire pour l'atteinte du NQ5, et a rejeté le grief.
Le Comité a conclu qu'il n'y avait pas eu de délai indu concernant la participation du plaignant au cours de NQ5, et qu'il n'y avait aucune obligation d'inscrire le plaignant plus tôt. Le Comité a également examiné la demande d'ERA présentée par le plaignant en 2011 et a conclu que ce dernier, dans sa demande, n'a pas démontré qu'il avait atteint les objectifs de rendement permettant de reconnaître l'atteinte du NQ5. Le Comité a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'Autorité de dernière instance (ADI), le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, s'est dit d'accord avec la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI a conclu que le plaignant n'avait pas démontré qu'il possédait les équivalences du NQ5 avant le 1 octobre 2011 et n'était donc pas admissible à la solde de spécialiste à compter de cette date.
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