# 2018-057 Libérations, Libération, Libération - Médicale, Libération - Obligatoire

Libération, Libération - Médicale, Libération - Obligatoire

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-12-21

Le plaignant a été libéré des Forces armées canadiennes sous le motif 5f – inapte à continuer son service militaire, après avoir échoué pour une seconde fois à un test de dépistage de drogues. Il contestait le motif de sa libération, soutenant qu'une libération pour raisons médicales était plus indiquée étant donné qu'il avait des contraintes à l'emploi qui l'amenaient vers une telle libération et que ses inconduites étaient liées à une blessure subie dans le cadre de son service.

L'autorité initiale a rejeté le grief concluant que ce sont les inconduites du plaignant qui justifiaient la libération, nonobstant son état de santé. L'Autorité initiale a mentionné que tous les militaires libérés sont soumis à un examen médical qui est examiné par le directeur – Politiques de santé qui peut ajuster le motif de libération si les contraintes à l'emploi des militaires libérés le justifient.

Le Comité a conclu qu'après son premier résultat positif à un test de dépistage de drogue, le plaignant s'était formellement fait rappeler ses obligations par l'entremise d'une mise en garde et surveillance. Il a néanmoins continué de consommer différentes drogues, dont l'ecstasy, qu'il avouait consommer à des fins récréatives et non pour contrôler ses douleurs. Le Comité a donc conclu que la libération du plaignant était justifiée, et que le motif 5f était approprié.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), qui était la Directrice - Autorité des griefs des Forces canadiennes s'est dit d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Elle a conclu que la douleur chronique en raison d'une blessure ne devrait pas être prise en compte comme un facteur d'atténuation lors de la détermination du motif de libération dans un cas d'usage de drogue illicite. L'ADI a également conclu qu'il était peu probable que la consommation de drogue que le plaignant avait décrit comme étant "récréative" ait été thérapeutique. Elle a noté que la catégorie médicale du plaignant ne mentionne pas de dépendance. Comme le Comité, elle a conclu que le motif de libération du plaignant, selon l'alinéa 5(f), accompagné d'une annotation d'invalidité était approprié. Elle a conclu que la libération du plaignant avait été ordonnée selon les règlements applicables malgré un manque de communication entre les chaînes de commandement.

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