# 2018-058 Paye et avantages sociaux, Service de réserve, Solde de spécialiste

Service de réserve, Solde de spécialiste

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-03-14

Le plaignant, un militaire de la Force de réserve, a contesté le fait qu'il n'était pas admissible à la solde de spécialiste. Le plaignant a soutenu qu'il n'y avait pas de différence dans son groupe professionnel militaire (GPM) entre un militaire employé dans la Force de réserve et un autre qui est employé dans la Force régulière. Il a fait valoir qu'il devrait faire partie du groupe des bénéficiaires de la solde de spécialiste. À titre de mesure de réparation, il a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) lui versent un remboursement forfaitaire accompagné d'un ajustement rétroactif de sa solde et qu'elles l'incluent dans le groupe des bénéficiaires de la solde de spécialiste.

L'autorité initiale (AI), le directeur général, Rémunération et avantages sociaux par intérim, a rejeté le grief. L'AI a conclu que le plaignant avait reçu la bonne rémunération conformément à la politique applicable des FAC en matière de solde. L'AI a aussi indiqué que, peu importe les qualifications détenues par le plaignant, ce dernier ne sera admissible à la solde de spécialiste que si son GPM est désigné comme un GPM donnant droit à ce type de solde par le Chef de l'état-major de la Défense. Or, le GPM du plaignant n'a pas reçu cette désignation.

Le Comité a conclu que le GPM du plaignant n'a pas été désigné comme un GPM donnant droit à la solde de spécialiste (et ne l'a jamais été). Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas le droit à ce type de solde. Il a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L’autorité de la dernière instance, le Directeur - Autorite des griefs des Forces canadiennes, a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder la mesure de réparation demandée.

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