# 2018-059 Paye et avantages sociaux, Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve, Indemnité de départ des Forces canadiennes, Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets

Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve, Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC), Service d'administration et d'instruction pour les organisations de cadets (SAIOC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-03-28

Selon le plaignant, un membre du Service d'administration et d'instruction des organisation de cadets, lorsque l'article 204.54 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux a été remplacé en 2012 par l'article 204.40, la nouvelle politique ne contenait pas de disposition déterminative clé qui permettait à des militaires admissibles d'être considérés comme des réservistes de la Première réserve quant au droit à l'Allocation de retraite à l'intention de la Force de réserve (ARFR). Par conséquent, les militaires admissibles libérés avant mars 2012 avaient le droit à l'ARFR alors que ceux libérés après cette date n'y avaient pas droit (et ce, malgré l'accumulation de montants à titre d'ARFC durant des années). Le plaignant a été informé de cela lors des démarches en vue de sa libération. À titre de réparation, il a demandé au Chef d'état-major de la défense (CEMD) de le déclarer comme ayant servi dans la Première réserve pour qu'il puisse toucher l'Indemnité de départ des Forces canadiennes (IDFC) afin de tenir compte des montants accumulés à titre d'ARFC selon l'ancienne politique.

L'autorité initiale, le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a conclu que le cas du plaignant avait été traité conformément aux politiques applicables approuvées par le Conseil du Trésor (CT).

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'ARFC compte tenu du libellé de la nouvelle politique. Le Comité a constaté que, dans un autre grief portant sur le même genre de problème, il avait fait une recommandation systémique selon laquelle il recommandait au CEMD d'ordonner au Chef du personnel militaire de trouver rapidement une solution de concert avec le CT. Il s'est passé plusieurs années depuis cette recommandation. Le Comité a donc demandé au CEMD d'intervenir personnellement pour garantir que le cas du plaignant, tout comme celui d'autres militaires qui attendent depuis longtemps leur indemnité de départ (parfois depuis 2012), soient réglés d'une façon juste.

Le Comité a recommandé que les Forces armées canadiennes accordent une mesure de réparation au plaignant sous la forme d'une application rapide de la recommandation systémique formulée par le Comité en juillet 2014 au CEMD.

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