# 2018-060 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-04-15

La plaignante contestait le fait que son affectation à Ottawa ne prévoyait aucune enveloppe budgétaire et qu'elle a été réinstallée en tant que personne à la charge de son conjoint militaire dans le cadre du déménagement au domicile projeté à la libération de ce dernier, plutôt que d'obtenir une mutation avec droit à la réinstallation dans le cadre de sa période de maintien en poste. Elle a demandé de recevoir les avantages sociaux applicables prévus à la Directive du PRIFC, notamment l'indemnité d'affectation.

Le directeur général - Carrières militaires, agissant à titre d'autorité initiale, a indiqué qu'une période de rétention n'est pas d'ordinaire assortie d'une affectation avec droit à la réinstallation et que la plaignante aurait été immédiatement libérée n'eût été sa réinstallation sous l'enveloppe budgétaire liée à la réinstallation de son militaire. L'avis était d'avis et qu'une solution équitable a été mise de l'avant afin de permettre à la plaignante de poursuivre une période de maintien en poste à Ottawa.

Le Comité n'a pu trouver aucun règlement qui empêcherait une réinstallation en raison du maintien en poste, pas plus qu'il n'a pu en trouver qui permet la mutation d'un militaire à un autre lieu de service en tant que personne à charge. Le Comité a donc conclu que la plaignante aurait dû être traitée comme n'importe quel autre militaire affecté à un nouveau lieu de service et recevoir les indemnités de réinstallations prévues à la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, ce qui ne peut être restreint de façon arbitraire par les Forces armées canadiennes (FAC).

Le Comité a recommandé que les FAC accordent à la plaignante l'indemnité d'affectation, en plus de s'assurer que les dossiers de la plaignante indiquent Ottawa comme dernier lieu où ses personnes à charge et ses articles ménagers et effets personnels ont été déménagés aux frais de l'État.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la Défense s'est dit en accord avec les conclusions du Comité, mais plutôt que d'ordonner que des avantages sociaux particuliers du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes soient accordés, comme le recommandait le Comité, il a ordonné que Brookfield Global Relocation Services ouvre un dossier de réinstallation afin d'assurer que la plaignante reçoive tous les avantages sociaux auxquels elle a droit.

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