# 2018-062 Carrières, Conseil de sélection
Conseil de sélection
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-11-06
La plaignante a contesté un processus de sélection mené par l'Unité interarmées d'intervention du Canada (UIIC). Comme mesure de réparation, elle a demandé un examen par un tiers de son dossier et, en cas de résultat favorable, une mutation dans le groupe professionnel militaire d'opérateur chimique, biologique, radiologique et nucléaire (opérateur CBRN).
L'autorité initiale (AI) a conclu que le processus de sélection avait été mené équitablement et que la plaignante n'avait pas satisfait à certaines normes de la phase d'évaluation qui étaient nécessaires pour être choisi comme opérateur CBRN. L'AI a rejeté le grief.
L'examen du Comité a été limitée par le fait que l'UIIC a refusé de communiquer certaines informations au sujet des tests, car elle voulait protéger l'intégrité de ces tests et du processus de sélection. Elle a néanmoins communiqué des informations générales qui ont permis au Comité d'étudier le processus auquel la plaignante avait participé. Il était évident que la plaignant n'avait pas satisfait à certaines normes. Le Comité a aussi découvert qu'il y avait une erreur de faits dans le dossier présenté au comité de sélection. Le Comité a conclu que cette erreur était importante, mais n'était pas en mesure de savoir dans quelle mesure cela avait nui à la candidature de la plaignante. Le Comité a conclu que la plaignante avait été lésée par la présentation d'informations inexactes au comité de sélection et a recommandé un réexamen du dossier de la plaignante par un nouveau comité de sélection.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) par intérim était d'accord avec le Comité sur ses conclusions à savoir que la plaignante avait été lésée, mais était en désaccord sur la mesure de réparation recommandée. Le CEMD par intérim a convenu que l'erreur de fait avait pu influencer le comité de sélection en 2017 et, par conséquent, il a annulé les résultats de la phase d'évaluation de 2017 de la plaignante, et a ordonné que toute mention à ce sujet soit retirée de son dossier pour éviter que cette erreur puisse se répercuter sur des futurs processus. La plaignante avait le droit de poser sa candidature à nouveau pour un poste dans le groupe des opérateurs CBRN. Le CEMD par intérim a conclu que, compte tenu du temps qui s'était écoulé et des résultats de la plaignante en-dessous de la moyenne lors de l'évaluation de l'aptitude physique au travail, la plaignante ne pouvait pas obtenir une mesure d'exception ("bypass"). En plus, la façon dont la phase d'évaluation de 2017 s'était déroulée n'était pas fiable et ne pouvait être utilisée pour des évaluations futures. Le CEMD par intérim a conclu que la plaignante devait être évaluée équitablement par rapport aux autres candidats et que toute décision de sélection devrait être fondée sur les mérites de la plaignante à l'époque. Si la plaignante parvient à atteindre le niveau opérationnel de compétence dans le groupe en cause, le CEMD par intérim a ordonné que sa solde et ses indemnités soient ajustées rétroactivement à la date à laquelle elle aurait dû commencer la formation professionnelle dans le groupe visé en 2017.
Détails de la page
- Date de modification :