# 2018-064 Carrières, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance
Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-10-18
Le plaignant a contesté l'imposition d'une mise en garde et surveillance (MG et S) pour un écart de conduite qui avait déjà fait l'objet dans le passé d'un avertissement écrit (AE).
Puisque la décision d'imposer une MG et S a été rendue par un officier qui relevait directement du Chef d'état-major de la défense (CEMD), le grief a été renvoyé à l'autorité de dernière instance (ADI) selon les dispositions applicables des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a constaté que les présumés comportements sexuels dommageables et inappropriés (CSDI) du plaignant avaient déclenché une enquête par le Service national des enquêtes des Forces canadiennes (SNEFC) qui avait mené à des accusations en vertu du Code de discipline militaire (CDM). À la suite de l'enquête du SNEFC, le plaignant s'est vu imposer une AE qu'il a entièrement respecté sans qu'il y ait d'autres incidents de même nature. Plus tard, la cour martiale a déclaré que le plaignant n'était pas coupable des infractions reprochées au CDM. Le plaignant a ensuite obtenu une MG et S en raison de « nouveaux éléments de preuve » qui auraient été dévoilés devant la cour martiale.
Le Comité a soigneusement étudié les transcriptions des audiences en cour martiale et a conclu qu'elles ne révélaient aucune nouvelle information que la chaine de commandement du plaignant ignorait lors de l'imposition de l'AE. Le Comité a ensuite examiné les éléments de preuve qui sous-tendaient la MG et S, et il a conclu qu'ils n'équivalaient pas à une inconduite sexuelle, à des CSDI ou à du harcèlement. Le Comité a conclu que, contrairement à la politique sur les mesures correctives, la MG et S avait été imposée à l'égard d'un manquement qui avait déjà été corrigé grâce à une mesure corrective antérieure.
Le Comité a recommandé que l'ADI accorde une mesure de réparation au plaignant, et qu'elle annule la MG et S, puis retire toute mention à cet effet des dossiers du plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CEMD était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations selon lesquelles la MG et S, et les documents y afférents doivent être retirés du dossier du plaignant.