# 2018-069 Libérations, Libération - Conduite/Performance, Libération - Médicale, Syndrome de stress post-traumatique
Libération - Conduite/Performance, Libération - Médicale, Syndrome de stress post-traumatique (SSPT)
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-11-19
Le plaignant a contesté la décision du directeur - Carrières militaires (Administration) de le libérer en raison du motif prévu au numéro 5(f) « Inapte à continuer son service militaire ». Le plaignant a souligné que le message d'instruction de libération indiquait qu'il était devenu inapte au cours de son service militaire. Il a donc demandé d'être libéré en vertu du motif 3(b) « Raisons de santé ».
L'autorité initiale (AI) a conclu que, selon l'information obtenue du directeur - Politique de santé, le plaignant était capable de faire la différence entre le bien et le mal, et que, par conséquent, il était responsable de ses actes. L'AI a rejeté le grief et a conclu que le motif 5(f) était approprié.
Le Comité a appliqué la méthode d'évaluation prévue dans les Lignes directrices du Chef d'état-major de la défense [les Lignes directrices] concernant l'attribution du bon motif de libération dans les cas où il y a des problèmes de conduite en plus d'un problème de santé sous-jacent qui pourrait avoir un lien causal. Compte tenu des Lignes directrices et des éléments de preuve au dossier, le Comité a conclu que l'inconduite du plaignant était étroitement liée aux changements de son état de santé mentale. Le Comité a donc conclu qu'il fallait appliquer le motif 3(b), car il permettait d'envisager l'inconduite dans un contexte qui traduisait davantage les problèmes de santé éprouvés par le plaignant.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant en modifiant le motif de libération pour que le motif 3(b) (« Raisons de santé ») s'applique plutôt que le motif 5(f).
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