# 2018-069 Libérations, Libération - Conduite/Performance, Libération - Médicale, Syndrome de stress post-traumatique

Libération - Conduite/Performance, Libération - Médicale, Syndrome de stress post-traumatique (SSPT)

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-11-19

Le plaignant a contesté la décision du directeur - Carrières militaires (Administration) de le libérer en raison du motif prévu au numéro 5(f) « Inapte à continuer son service militaire ». Le plaignant a souligné que le message d'instruction de libération indiquait qu'il était devenu inapte au cours de son service militaire. Il a donc demandé d'être libéré en vertu du motif 3(b) « Raisons de santé ».

L'autorité initiale (AI) a conclu que, selon l'information obtenue du directeur - Politique de santé, le plaignant était capable de faire la différence entre le bien et le mal, et que, par conséquent, il était responsable de ses actes. L'AI a rejeté le grief et a conclu que le motif 5(f) était approprié.

Le Comité a appliqué la méthode d'évaluation prévue dans les Lignes directrices du Chef d'état-major de la défense [les Lignes directrices] concernant l'attribution du bon motif de libération dans les cas où il y a des problèmes de conduite en plus d'un problème de santé sous-jacent qui pourrait avoir un lien causal. Compte tenu des Lignes directrices et des éléments de preuve au dossier, le Comité a conclu que l'inconduite du plaignant était étroitement liée aux changements de son état de santé mentale. Le Comité a donc conclu qu'il fallait appliquer le motif 3(b), car il permettait d'envisager l'inconduite dans un contexte qui traduisait davantage les problèmes de santé éprouvés par le plaignant.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation au plaignant en modifiant le motif de libération pour que le motif 3(b) (« Raisons de santé ») s'applique plutôt que le motif 5(f).

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était en désaccord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation selon laquelle les FAC devraient remplacer le motif de libération 5f) par le motif 3b). Il a conclu que le plaignant avait été traité conformément aux politiques applicables, et n'a pas accordé de mesure de réparation.

Après consultation du paragraphe 6 de l'annexe A des directives du CEMD 5225-1, le CEMD a conclu que la raison principale de la libération du plaignant était sa conduite insatisfaisante selon l'évaluation de son commandant. Le CEMD s'est fié sur les conclusions du directeur-Politiques de santé (D Pol San) qui a conclu que ni les problèmes de santé du plaignant (qui avait mené à un examen administratif des contraintes à l'emploi pour raisons médicales) ni le traitement intensif reçu (qui visait à traiter un trouble lié à la consommation d'alcool et une dépression grave) n'avaient pas de rapport avec les accusations civiles, ni les deux emprisonnements du plaignant. Le CEMD s'est aussi fié sur l'évaluation du D Pol San qui a conclu que le plaignant faisait déjà un usage de plusieurs substances psychoactives avant son entrée dans les FAC, qu'il n'avait pas commis d'incidents avant son déploiement en Afghanistan, et que, à la suite de ce déploiement, il avait souffert, selon le médecin, d'un Trouble de stress post-traumatique et d'un trouble lié à la consommation d'alcool.

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