# 2018-070 Paye et avantages sociaux, Aide au déplacement en congé, Service de réserve, Service de réserve de classe C
Aide au déplacement en congé, Service de réserve, Service de réserve de classe C
Sommaire de cas
Date C et R : 2018-10-29
Le plaignant a contesté le refus de lui accorder une aide au déplacement en congé (ADC) durant sa période de service de réserve de classe « C ». Il demande le remboursement de deux réclamations d'ADC et la modification de l'article 209.50 des Directives sur la rémunération et les avantage sociaux (DRAS) en vue de préciser les avantages sociaux dont bénéficient les réservistes lors d'une affectation à l'étranger.
L'autorité initiale (AI) a reconnu que le travail effectué par le plaignant était le même que celui d'un militaire de la Force régulière, mais que la politique sur l'ADC ne permettait pas d'accorder la mesure de réparation demandée. Par contre, l'AI a indiqué qu'elle avait ordonné à son personnel de revoir cette politique concernant l'admissibilité des réservistes à l'ADC.
Le Comité a conclu que, selon l'article 209.50 des DRAS, puisque le plaignant n'avait pas obtenu un déménagement aux frais de l'État pour aller accomplir sa période de service de classe « C », ce dernier n'avait pas droit à l'ADC. Le Comité a souligné que l'iniquité qui découle de la formulation actuelle de cet article des DRAS est largement connue et que des efforts sont déployés pour corriger la situation. Le Comité a conclu que le plaignant ne devrait pas être pénalisé du fait que, à l'époque de la rédaction de cet article, on ne savait pas que des réservistes seraient embauchés pour faire le type de travail qu'ils accomplissent de nos jours. Par conséquent, le Comité a conclu qu'il était injuste que le plaignant ne reçoive pas l'ADC. Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la Défense envisage le recours à un paiement à titre gracieux afin de compenser le plaignant en attendant que la politique en question soit modifiée.
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