# 2018-073 Libérations, Libération, Libération - Obligatoire
Libération, Libération - Obligatoire
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-03-12
Le plaignant contestait sa libération sous le motif 5f.- Service terminé - Inapte à continuer son service militaire, du tableau à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le plaignant niait les allégations de plagiat et de soumissions de documents frauduleux à la base de la décision du commandant de l'institution d'enseignement de le libérer. Après avoir reconnu que son attitude n'a pas toujours été exemplaire, le plaignant prétendait que la libération était une conséquence démesurée dans les circonstances. Il demandait sa réintégration dans les Forces armées canadiennes (FAC) comme s'il n'avait jamais été libéré avec la solde et les avantages sociaux applicables.
L'autorité initiale (AI) n'a pas accordé de redressement. L'AI a conclu que la décision de libérer le plaignant était raisonnable, justifiée et conforme aux politiques applicables. L'AI a indiqué que, sans tenir compte des accusations de plagiat et de soumission de documents frauduleux, le rendement du plaignant avait été inacceptable et justifiait sa libération.
Le Comité a conclu que la preuve au dossier démontrait que les allégations contre le plaignant n'étaient pas fondées, qu'il y a eu bris à l'équité procédurale, et que sa libération était injustifiée. Le Comité a réitéré son analyse concernant l'absence d'autorité permettant au Chef d'état-major de la Défense d'annuler une libération, empêchant ainsi une réparation pleine et entière des préjudices qui en découlent. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) facilite le réenrôlement du plaignant dans les FAC, de préférence dans une profession qui lui sied le mieux, si le plaignant consent et satisfait les critères. Le Comité a également recommandé à l'ADI que des mesures de réparation adéquates soient considérées pour compenser les préjudices subis par le plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CEMD a entériné les conclusions et la recommandation du Comité. Le CEMD a effectivement conclu que le plaignant avait été lésé et il a accordé en partie le redressement demandé. Ainsi, il a ordonné le retrait de toute la documentation de référence concernant la première mise en garde et de toute la documentation au dossier du personnel liée à la libération du plaignant en vertu du motif 5f). Le CEMD a offert au plaignant de faciliter son réenrôlement, si tel était son souhait, vers un métier disponible pour lequel il est qualifié. Si le plaignant ne souhaite pas se réenrôler, son motif de libération sera modifié pour indiquer une libération 4c) (Volontaire).
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