# 2018-074 Libérations, Libération - Obligatoire, Syndrome de stress post-traumatique
Libération - Obligatoire, Syndrome de stress post-traumatique (SSPT)
Sommaire de cas
Date C et R : 2020-07-30
Après avoir été reconnu coupable de plusieurs infractions par la Cour martiale générale, le plaignant a été libéré en vertu du motif 2(a) prévu dans le tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le Comité a conclu que la décision du Directeur - administration (Carrières militaires) visant à libérer le plaignant ne respectait pas les principes d'équité procédurale ni les politiques applicables des Forces armées canadiennes (FAC). Le Comité a recommandé que cette décision soit annulée et que les FAC offrent au plaignant de se réenrôler s'iI le souhaitait et s'il satisfaisait aux conditions préalables à l'enrôlement.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) est d'accord avec le Comité sur la plupart de ses conclusions. Par contre le CEMD est en désaccord avec le Comité lorsqu'il a conclu que l'examen administratif (EA) et la décision de libération du plaignant selon le motif 2(a) étaient invalides et devraient être annulés en raison d'une violation des principes d'équité procédurale. Le CEMD conclut que, dans son rôle d'autorité de dernière instance, il a le pouvoir de corriger les manquements à l'équité procédurale. Il estime que tous les documents, remis en vue d'une décision définitive, avaient été communiqués au plaignant lequel avait eu l'occasion de les analyser et de fournir des commentaires. Selon le CEMD, les manquements à l'équité procédurale ont été corrigés.
De l'avis du CEMD, des éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'EA : la période complète de service du plaignant, son grade, sa profession, son expérience et son poste. Le CEMD indique aussi que le plaignant a remis des lettres d'appui qui soutenait son maintien en poste, dont une lettre qui mentionnait qu'il était un membre utile dans son unité. Même si, dans le passé, il n'avait commis aucun autre manquement à la conduite, les gestes posés (possession de drogue et aveu de possession de matériel volé du ministère de la Défense nationale en vue de le revendre) ne pouvaient être ignorés ou excusés.
Le Comité a estimé que l'EA n'a pas tenu compte de la directive du CEMD du 14 juillet 2011 concernant la libération des militaires qui souffrent d'un problème de santé mentale. Selon le Comité, le directeur-administration (Carrières militaires) aurait dû être plus ouvert et consciencieux lors de l'EA et aurait dû tenir compte du problème de santé du plaignant. Le CEMD était d'avis contraire. Selon lui, après un examen du dossier, il ne pouvait établir de lien raisonnable entre le problème de santé mentale du plaignant et sa possession de matériel volé pour le revendre. De plus, le CEMD estimait que le plaignant avait pris la décision de ne pas chercher d'aide lorsqu'il avait éprouvé des symptômes de trouble de stress post-traumatique et avait plutôt choisi de participer à des activités illégales. Le CEMD conclut que les FAC étaient justifiées d'ordonner la libération du plaignant. De plus, il conclut que le motif 2(a) convenait puisque le plaignant avait été déclaré coupable (après avoir plaidé coupable) de quatre infractions par un tribunal militaire.
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