#2018-076 Rémunération et avantages sociaux, Indemnité de maternité et parentale, Recouvrement de sommes payées en trop

Indemnité de maternité et parentale (IMAT-IPAR), Recouvrement de sommes payées en trop 

Sommaire de cas

Date de C & R : 2019–03–20

Le plaignant, un réserviste, dénonce le fait qu’il a été mal informé au sujet de son droit de recevoir des prestations parentales complémentaires après la naissance de son enfant. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé une révision de la décision rejetant l’octroi de prestations parentales. Il a aussi demandé la permission de garder les prestations parentales qui lui avaient été versées par erreur.

L’Autorité initiale (AI), le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux par intérim, a rejeté la mesure de réparation demandée et expliqué pourquoi le plaignant ne satisfaisait pas aux conditions d’admissibilité prévues. L’AI a tenu compte de la prétention du plaignant selon laquelle il aurait retardé son congé parental s’il avait su qu’il devait accomplir au moins 600 heures de service dans les Forces armées canadiennes (FAC) dans l’année précédente afin d’être admissible à ces prestations. Par contre, l’AI a précisé qu’elle devait rendre sa décision en se fondant sur les faits tels qu’ils s’étaient déroulés. Enfin, l’AI a indiqué qu’il était regrettable que le plaignant ait obtenu des informations erronées, mais qu’il avait reçu des prestations par erreur et que, par conséquent, celles-ci devaient être recouvrées conformément à la politique applicable.

Le Comité a d’abord conclu que le plaignant avait seulement accumulé 543 heures au lieu des 600 heures d’emploi assurable qu’il devait avoir accumulé dans les FAC au cours de la période de référence de 52 semaines pour satisfaire aux conditions d’admissibilité des prestations parentales complémentaires. Le Comité a aussi conclu que, même si le plaignant avait accumulé les 600 heures requises, il n’aurait pas eu droit de recevoir des prestations parentales complémentaires parce que sa rémunération moyenne hebdomadaire dans les FAC était inférieure aux prestations d’assurance-emploi qu’il recevait. Enfin, le Comité a conclu que le recouvrement des sommes payées en trop était justifié compte tenu de la situation du plaignant et a recommandé de ne pas accorder la mesure de réparation demandée. 

Sommaire de la décision de l'ADI

En attente de la décision de l'ADI

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