# 2018-081 Paye et avantages sociaux, Congé de maternité/parental, Indemnité de maternité et parentale

Congé de maternité/parental, Indemnité de maternité et parentale (IMAT-IPAR)

Sommaire de cas

Date C et R : 2018-12-12

Quatre mois après l'enrôlement du plaignant dans les Forces armées canadiennes (FAC), sa conjointe (qui résidait à l'étranger) a donné naissance à leur fils. Presqu'un an plus tard, le plaignant a fourni le certificat de naissance à son unité pour mettre à jour son dossier personnel. Une autre année plus tard, le plaignant s'est informé au sujet des avantages sociaux dont bénéficiaient son fils, lequel résidait encore à l'étranger. C'est alors que le plaignant a découvert qu'il aurait pu avoir droit à des avantages sociaux lors de la naissance de son fils, mais qu'il était trop tard pour en faire la demande. Selon le plaignant, les FAC avaient omis de l'informer de ses droits et il a déposé un grief.

L'autorité initiale a conclu que le plaignant ne satisfaisait pas aux conditions d'admissibilité à l'indemnité parentale et elle a rejeté le grief.

Le Comité a conclu que le plaignant aurait eu droit à un congé parental à l'époque, mais que ce n'était plus le cas. Le Comité a conclu que, selon la politique, puisque le plaignant avait accompli seulement quatre mois de service dans les FAC avant la naissance de son fils, il n'avait pas droit à l'indemnité parentale. De plus, les FAC ne pouvaient rien faire relativement à la demande d'assurance emploi du plaignant puisqu'il appartenait à ce dernier de faire sa demande auprès d'Emploi et Développement social Canada. Le Comité a conclu qu'il incombait au plaignant de s'informer au sujet des avantages sociaux applicables et il ne l'avait pas fait. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation.

Le Comité a aussi formulé une recommandation d'ordre systémique concernant l'admissibilité à l'indemnité parentale.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le Chef d'état-major de la Défense, a conclu que le plaignant avait été traité conformément aux politiques applicables et ne lui a pas accordé la mesure de réparation demandée. L'ADI, tout comme le Comité, était d'avis que la chaîne de commandement du plaignant n'avait pas omis de l'appuyer convenablement.

En regard à la question d'ordre systémique, soulevée par le Comité, au sujet des exigences à respecter pour bénéficier de l'indemnité associée au congé parental, l'ADI était d'avis, comme le Comité, qu'il existait un écart entre les exigences applicables aux militaires des FAC et celles applicables aux fonctionnaires fédéraux. L'ADI a ordonné au Chef du personnel militaire d'entreprendre des négociations avec le Conseil du Trésor afin que cet écart soit réduit.

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