# 2018-083 Carrières, Rapatriation
Rapatriation
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-11-25
Le plaignant a été envoyé en déploiement à l'étranger. Un jour, son contingent a eu l'autorisation de visiter une ville voisine de la base. À la fin de la visite, un des militaires a manqué l'autobus du retour. Une enquête a révélé que le plaignant était responsable de ce problème. Le plaignant s'est alors vu imposer un avertissement écrit (AE) et a été rapatrié au pays quatre mois plus tôt que prévu. Le plaignant a soutenu qu'il n'était pas responsable de l'incident et que l'AE ainsi que le rapatriement prématuré étaient injustifiés. Le plaignant a demandé l'annulation de l'AE et le versement d'un dédommagement correspondant aux indemnités perdues.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale, car le Commandement des opérations interarmées du Canada a conclu que le grief n'avait pas été déposé dans le délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a conclu que l'enquête n'avait pas fait un exposé exact des faits et que les gestes du plaignant lors de la nuit en question étaient raisonnables et satisfaisaient aux normes correspondant à son grade. Le Comité a conclu que rien ne justifiait l'AE ni le rapatriement subséquent. Le Comité a recommandé l'annulation de l'AE du plaignant et le remplacement de la catégorie D de son rapatriement par la catégorie A. Le Comité a expliqué que les indemnités perdues ne pouvaient pas être versées au plaignant puisqu'il n'était plus en déploiement. Par contre, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance lui accorde un paiement à titre gracieux pour compenser l'humiliation et l'embarras éprouvés en raison du rapatriement injustifié.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle le plaignant avait été lésé et sur sa recommandation d'annuler l'avertissement écrit (AE) et de modifier la catégorie de rapatriement. Par contre, le CEMD a refusé d'accorder un paiement à titre gracieux au plaignant comme l'avait recommandé le Comité. Le CEMD a constaté que le militaire qui manquait à l'appel ne relevait pas du plaignant au moment de l'incident et que le sergent-major du contingent n'avait pas bien fait l'appel puisqu'il n'avait pas nommé le nom de ce militaire à bord de chaque autobus. Le CEMD a conclu que les gestes du plaignant étaient appropriés et qu'il n'était pas responsable de savoir où se trouvait le militaire qui ne s'était pas présenté à l'appel. Le CEMD a pris note que le Comité avait recommandé un paiement à titre gracieux. Par contre, le CEMD a conclu qu'il serait plus efficace d'ordonner le retrait de l'AE du dossier du plaignant et de modifier sa catégorie de rapatriement.
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