# 2018-090 Carrières, Avertissement écrit, Mesures correctives

Avertissement écrit (AE), Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-04-08

Le plaignant contestait l'imposition d'un avertissement écrit () et en demandait le retrait de son dossier.

L'Autorité initiale a conclu que l' reflétait correctement le rendement du plaignant pendant la période de suivi d'une première mise en garde émise pour la même raison que l' et ont décidé de maintenir l'.

Le Comité a conclu que le plaignant n'a pas fait de progrès satisfaisants durant la période de surveillance et qu'il était raisonnable d'élever la mesure corrective à un échelon supérieur et de lui émettre un .

Le Comité a recommandé de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Cmdt de l'Armée canadienne, en tant qu'Autorité de dernière instance (ADI), s'est dit d'accord avec la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI a conclu que le plaignant n'apportait aucune justification au soutien de son allégation à l'effet que l'AE était "non fondé en fait et en droit". Elle a également noté que le plaignant n'avait pas contesté le contenu d'une Première mise en garde et de sa Revue du développement du personnel qui mentionnaient un rendement jugé insatisfaisant. L'ADI a conclu que le plaignant avait été bien encadré durant une période suffisante pour lui permettre d'atteindre les objectifs. Notant certaines améliorations observées dans la performance du plaignant, l'ADI a conclu que l'autorité approbatrice était justifiée d'entreprendre un AE puisque le rendement du plaignant demeurait insuffisant.

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