#2018-092 Carrières, Mise en garde et surveillance, Avertissement écrit, Mesures correctives

Mise en garde et surveillance (MG et S), Avertissement écrit, Mesures correctives 

Sommaire de cas

Date de C & R : 2018–11–22

Le Comité devait examiner si l’avertissement écrit (AE) relatif à un écart de conduite et la mise en garde et surveillance (MG et S) en raison d’un rendement insuffisant, qui avaient été imposés au plaignant, étaient justifiés et respectaient la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-4, Mesures correctives. 

L’autorité initiale (AI) a conclu que ces deux mesures correctives étaient justifiées et que, à l’exception de quelques changements apportés à la MG et S, elles devraient demeurer dans le dossier du personnel du plaignant. Compte tenu des éléments de preuve obtenus sur la conduite et le rendement du plaignant, l’AI a conclu que le caractère progressif de ces mesures correctives lui permettait de corriger ses lacunes.

Le Comité a conclu que l’AE était justifié parce qu’il y avait des éléments de preuve fiables qui démontraient que le plaignant n’avait jamais reçu officiellement l’autorisation de s’absenter du travail. Par ailleurs, le Comité a conclu que la MG et S n’était pas justifiée parce que les problèmes de rendement énumérés n’étaient pas corroborés par les notes attribuées au plaignant dans ses rapports d’appréciation du personnel correspondant à la longue période durant laquelle il aurait présenté des lacunes.

Le Comité a recommandé que l’AE reste au dossier, mais que la MG et S soit annulée et retirée du dossier du personnel du plaignant, et que les documents justificatifs recueillis par l’autorité responsable soient aussi retirés du dossier.

Sommaire de la décision de l'ADI

L’autorité de dernière instance (ADI), qui était le commandant de l’Armée canadienne, était partiellement d’accord avec le Comité quant à sa recommandation d’accueillir en partie le grief. L’ADI a constaté qu’il y avait eu un manquement à l’équité procédurale, notamment parce que l’AI avait mentionné qu'elle avait discuté du grief avec le commandant du plaignant. L’ADI a aussi conclu que ces commentaires auraient dû être communiqués au plaignant et a conclu que la décision de l’AI était nulle. L’ADI a examiné les cinq derniers rapports d’appréciation du personnel du plaignant et a constaté qu’ils ne contenaient aucun commentaire négatif au sujet de son rendement. Compte tenu des éléments de preuve contradictoires importants dans le dossier du plaignant et du manque d’information permettant de démontrer les lacunes reprochées en matière de rendement, l’ADI a conclu que la mise en garde et surveillance n'était pas justifiée. L’ADI a ordonné son annulation.

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