# 2018-093 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde
Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-12-23
La plaignante a reçu une première mise en garde (PMG) en raison d'un rendement insuffisant durant son cours de qualification élémentaire d'officier, car elle aurait omis de démontrer un comportement professionnel digne d'un officier. La plaignante a fait valoir qu'elle n'avait jamais été informée d'un quelconque manquement avant l'imposition de la PMG, qu'elle ne savait pas en quoi consistait précisément ce manquement et que cette PMG avait été imposée de façon inadéquate et injuste.
L'autorité initiale (AI), le commandant de l'École où la plaignant avait suivi son cours, a ordonné la tenue d'une enquête sommaire (ES) portant sur les circonstances ayant mené à l'imposition d'une PMG. À la suite de l'ES, l'AI a conclu qu'il y avait eu un manquement, car la plaignant n'avait pas respecté la structure des grades. L'AI a conclu que cela justifiait l'imposition d'une mesure corrective. L'AI a aussi conclu que la PMG aurait dû être donnée en raison d'un écart de conduite et non en raison d'un rendement insuffisant. L'AI a donc ordonné que la PMG soit modifiée, puis imposée de nouveau à la plaignante.
Le Comité a d'abord constaté que le commandant de l'École n'aurait pas dû remplir la fonction d'AI puisque la preuve indiquait qu'il approuvait l'imposition d'une PMG. Puis, le Comité a noté qu'il y avait eu des problèmes d'équité procédurale au cours de l'ES : peu de recours à des témoignages de personnes clés, manque de communication de la preuve et absence du point de vue de la plaignante. Selon le Comité, la plaignante a eu l'occasion plus tard de présenter son point de vue au Comité et à l'autorité de dernière instance (ADI).
Même s'il a conclu que la conduite de la plaignante justifiait l'imposition d'une mesure corrective, le Comité est venu à la conclusion que le texte de la PMG était mal rédigé, vague et manquait de précision quant aux écarts de conduite reprochés. Le Comité a recommandé que la PMG soit révisée en vue de fournir des exemples précis des écarts de conduite de la plaignante et qu'aucune autre mesure de réparation ne soit accordée.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, n'était pas d'accord avec le Comité quant à sa recommandation de rejeter le grief. L'ADI a constaté qu'il y avait eu manquement à l'équité procédurale en ce que la plaignante n'avait pas eu l'occasion de présenter des commentaires et que l'AI avait été partiale. L'ADI a indiqué qu'elle était d'accord en principe avec le Comité quant à sa recommandation selon laquelle la PMG devrait être révisée, mais elle a indiqué qu'il ne serait pas judicieux de faire cela. L'ADI a mentionné qu'elle avait de la difficulté à cerner les moments et endroits spécifiques où les lacunes reprochées avaient eu lieu. Par ailleurs, l'ADI a conclu que la plaignante avait satisfait aux exigences fixées durant la période de surveillance et que la PMG était inutile.
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