# 2018-095 Carrières, Avertissement écrit, Mesures correctives

Avertissement écrit (AE), Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-02-17

Le plaignant a contesté la première mise en garde (PMG) qui lui avait été imposée par son commandant qui avait conclu que le plaignant avait posé des gestes qui étaient en violation de la Loi fédérale sur le transport des marchandises dangereuses. Le plaignant a soutenu qu'il n'avait pas violé cette loi. À titre de réparation, le plaignant a demandé que la PMG et toute mention de cette mesure corrective soient retirées de son dossier personnel.

L'autorité initiale (AI) a conclu que la PMG était justifiée et qu'elle avait été imposée conformément à la politique applicable. L'AI a rejeté le grief.

Le Comité a consulté un expert en la matière des Forces armées canadiennes concernant la loi fédérale en question et son règlement d'application. Compte tenu de cet avis d'expert, le Comité a conclu que la loi en cause n'avait pas été violée. Le Comité a aussi conclu qu'aucun élément de preuve ne justifiait l'imposition de la PMG, que cette mesure corrective ne respectait pas la politique applicable et qu'elle n'était pas valide.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde un redressement et qu'elle ordonne l'annulation de la PMG ainsi que le retrait de cette mesure corrective (et de toute mention à ce sujet) du dossier du plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions à savoir que la Loi fédérale sur le transport des marchandises dangereuses n'avait pas été violée et que le plaignant avait été lésé. L'ADI était aussi d'accord sur les recommandations selon lesquelles la première mise en garde (PMG) devrait être annulée et toute mention à cet égard devrait être retirée du dossier personnel du plaignant. Par contre, l'ADI était en désaccord avec le Comité sur la conclusion à propos de la violation d'un règlement du ministère de la défense nationale et des Forces armées canadiennes concernant le transport de marchandises dangereuses. Le Comité était d'avis que ce n'était pas le plaignant qui avait violé ce règlement, mais plutôt un autre militaire qui était le chauffeur lors du transport des marchandises en cause. Or, selon l'ADI, cet énoncé était peut-être véridique théoriquement, mais il fallait tenir compte du fait que le chauffeur était un militaire du rang peu expérimenté alors que le plaignant était un officier supérieur qui occupait un poste de leadership dans l'unité. Le plaignant avait demandé au chauffeur de transporter les marchandises dangereuses pour lui rendre service et le chauffeur avait accepté. Comme officier supérieur, le plaignant avait une obligation de diligence particulière envers ses subalternes à qui il demandait un service : il ne devait pas les mettre en danger. L'ADI a conclu que le plaignant n'avait pas fait preuve de diligence puisqu'il n'avait pas veillé à ce que les procédures requises soient suivies lors du transport, et que ce manquement avait entrainé l'imposition d'une mesure disciplinaire à son subalterne (le chauffeur).

L'ADI a conclu que, normalement, l'imposition d'une PMG serait un moyen approprié pour régler le type de problème de conduite reproché dans le présent dossier. Par contre, dans ce cas-ci, l'ADI a conclu que la PMG avait plutôt été imposée dans un but punitif plutôt d'administratif, et que, ultimement, cela avait mené à ce que le plaignant soit relevé de ses fonctions de commandement. L'ADI a donc refusé d'imposer une PMG de remplacement.

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