# 2018-101 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Reinstallation - Réservistes, Service de réserve
Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Reinstallation - Réservistes, Service de réserve
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-02-05
Le plaignant, un membre de la Force de réserve, a contesté l'interprétation adoptée par le directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) du terme « lieu de service initial » figurant à l'article 13.10 (Déménagement en vue du retour) du chapitre 13 de la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Le plaignant a fait valoir que ce terme était synonyme de « lieu d'enrôlement » et non de « lieu du dernier déménagement » comme le prétendait le DRASA. Il a donc demandé le remboursement des coûts de son déménagement en vue du retour lesquels ne devraient pas excédés ceux d'une réinstallation à son lieu d'enrôlement.
L'autorité initiale (AI), le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a conclu que la politique du PRIFC en matière de réinstallation qui s'applique aux réservistes est propre à chaque période de service de classe « B » ou « C », et que chaque période doit être traitée indépendamment des autres. L'AI a conclu que le terme « lieu de service initial » ne pouvait pas signifier le lieu d'enrôlement et qu'aucune disposition de la politique ne permettait à un réserviste d'obtenir un déménagement payé à son lieu d'enrôlement. Le droit à un déménagement commence au moment où la nouvelle période de service débute et se termine lorsque cette période prend fin.
L'AI a conclu que, lorsque le plaignant a terminé sa période de service de réserve de classe B, il avait le droit à un déménagement payé pour retourner au lieu où il résidait avant qu'il n'accepte la période de service en question ou pour aller à un autre lieu dont les coûts de déménagement ne pourront pas excéder ceux d'une réinstallation au « lieu de service initial ».
Le Comité a conclu que la politique avait été bien interprétée et bien appliquée à la situation du plaignant.
Le Comité a conclu que le plaignant avait obtenu le remboursement auquel il avait droit relativement à la réinstallation visée et a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.
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