# 2018-103 Carrières, Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire
Instruction des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (IFCVST)
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-07-31
Le plaignant devait se déplacer en service temporaire (ST) pour suivre un cours d'environ 10 semaines. La distance entre sa résidence et le lieu du ST était de 858 km. Le plaignant a obtenu de son unité l'autorisation d'utiliser son véhicule personnel. Au retour de son ST, il a soumis sa réclamation de voyage. Le plaignant soutient que le commis lui avait dit que ses frais d'hébergement durant le déplacement lui seraient remboursés alors que l'unité a refusé de lui rembourser ces frais. De plus l'unité a limité le remboursement au taux kilométrique à 500 km. Le plaignant était d'avis que la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire (DFCVST) ne prévoit pas une telle limite lorsqu'un militaire est autorisé à utiliser son véhicule personnel, seulement que le remboursement est limité au coût équivalent pour un déplacement commercial.
Le directeur général - Rémunération et avantages sociaux (DGRAS), agissant à titre d'autorité initiale (AI), a refusé d'accorder un redressement. L'AI était d'avis que le plaignant ne pouvait pas réclamer les frais d'hébergement étant donné que c'était sa décision d'utiliser son véhicule personnel. De plus, étant donnée la distance qui séparait la résidence du plaignant du lieu de service temporaire, le plaignant devait prendre une journée de congé pour utiliser son véhicule personnel en déplacement. Finalement, l'AI a conclu que les directives sont claires et qu'un militaire ne peut réclamer un remboursement pour plus que 500 km.
Le Comité a conclu que lorsqu'un militaire doit voyager en ST, l'autorité approbatrice doit déterminer le moyen de transport le plus économique et le plus pratique en tenant compte de plusieurs facteurs. Dans le cas du plaignant, le Comité a conclu que l'utilisation de son véhicule personnel étant le moyen le plus approprié dans les circonstances. L'itinéraire par moyens commerciaux prévu dans la grille de comparaison des coûts préparée par l'unité était irréalisable et ne tenait pas compte des nombreuses correspondances qu'aurait dû effectuer le plaignant. L'autorité approbatrice aurait dû déterminer que le véhicule personnel était le moyen le plus économique et pratique. Le Comité a recommandé le remboursement au taux kilométrique pour toute la distance, les repas et les frais d'hébergement du plaignant.
Le Comité a de plus conclu que même en décidant que les moyens commerciaux représentaient l'option la plus économique et la plus pratique, la DFCVST ne prévoit aucunement de restreindre le remboursement à 500 km; le remboursement est prévu jusqu'à la comparaison du coût pour le voyage par moyen commercial. Le Comité a noté que le message général des Forces canadiennes 098/19 a annoncé l'annulation de cette règle qui malheureusement continue d'être appliquée par des unités et appuyée par le DGRAS.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le Directeur Autorité des griefs des Forces canadiennes, s'est dit d'accord avec la recommandation du Comité d'accueillir le grief. L'ADI a entériné les conclusions du Comité, indiquant que dans certaines situations le véhicule personnel représente "le moyen de transport plus économique et plus pratique" au sens de la Directive des Forces canadiennes sur les voyages en service temporaire. Il a aussi noté que la directive limitait à 500 km par jour la distance à parcourir et que le plaignant avait donc ainsi droit au remboursement de ses frais d'hébergement, de repas et de faux frais encourus lors de son déplacement en service temporaire.
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