# 2018-111 Carrières, Service de réserve de classe C

Service de réserve de classe C

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-11-06

Le plaignant, un réserviste en service de réserve de classe B, a été choisi, en vertu d'un Ordre d'assignation des tâches et de planification des Forces canadiennes, pour participer à une opération à l'étranger dont le départ était prévu 17 jours plus tard. On lui a assigné comme tâches d'aller le lendemain à deux rendez-vous (médecin et travailleur social) pour satisfaire au volet 2 de la Vérification de l'état de préparation du personnel (VEPP) conformément à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5009-1. Selon le plaignant, la date de début du service de classe C aurait dû être la date de son premier rendez-vous, car celui-ci correspondait à la définition de l'article 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) qui assimilait à une opération « l'instruction en vue de l'opération [et] toute autre tâche nécessaire dans le cadre de l'opération ».

L'autorité initiale, le commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC), a conclu que la date de début du service de classe C était la date du départ en mission et a rejeté le grief.

Le Comité a demandé des précisions au directeur des carrières militaires (Politiques et griefs) (DCMPG) qui était l'expert en la matière au sujet de l'Instruction du personnel militaire 20/04, laquelle régit l'embauche et l'emploi du personnel de la Force de réserve. De l'avis du DCMPG, le plaignant devait être considéré comme ayant commencé son service de classe C à partir de la date de son premier rendez-vous. Le Comité a conclu que les tâches accomplies dans le cadre du volet 2 de la VEPP étaient une étape de la préparation à une mission et étaient assignées seulement si un militaire était choisi pour partir en déploiement. Elles ne faisaient pas partie de la présélection ou du processus de sélection.

Le Comité a conclu que la directive du COIC contredisait des politiques qui avaient préséance (l'article 9.08 des ORFC et l'Inst Mil Pers 20/04) et qu'elle devait donc être modifiée immédiatement pour cadrer avec ces politiques. Lorsque le Comité a consulté des responsables du COIC, ces derniers ont confirmé qu'ils étaient en train de modifier la directive en question pour tenir compte de cette situation et qu'une nouvelle directive provisoire avait été adoptée qui prévoyait que le début du service de classe C avait lieu 60 jours avant le départ en mission. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accueille le grief et ordonne la modification de la date de début du service de classe C du plaignant pour qu'elle corresponde à la date du début de l'exécution des tâches du volet 2 de la VEPP.

Sommaire de la décision de l'ADI

L’ADI, le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était du même avis que le Comité quant à la question du début du service de réserve de classe C dans le cadre d'un déploiement, et elle a accordé une date de début de service plus rapprochée au plaignant tel qu'il l'avait demandée.

L'ADI a indiqué que, selon l'article 9.08 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), un militaire a droit au service de classe C lorsqu'il reçoit de l'instruction et accompli toute autre tâche nécessaire dans le cadre d'une opération. De plus, selon l'ADI, l'article 5.3 de l'Instruction du personnel militaire 20/04 prévoit qu'il est possible d'autoriser du service de classe C durant la préparation liée à une opération. Enfin, l'ADI a mentionné que la Directive et ordonnance administrative de la défense 5009-1 explique que le volet 1 de la Vérification de l'état de préparation du personnel (VEPP) aux fins de sélection concerne les éléments de la vérification de l'état de préparation de base que tous les militaires doivent réussir tandis que le volet 2 est composé des éléments de la vérification de l'état de préparation renforcée et est utilisé uniquement lorsque des militaires ont été choisis pour une opération de déploiement ou une réintégration.

L'ADI a conclu que le choix du plaignant en vue d'un déploiement, lequel avait été communiqué verbalement initialement, avait déclenché le volet 2 de la VEPP et que cela faisait en sorte que le plaignant avait droit au service de classe C. Plus précisément, l'ADI a conclu que la date de début du service de classe C du plaignant correspondait à la date où il avait eu un examen médical au cours duquel on lui avait prescrit un vaccin requis pour sa mission.

L'ADI a refusé de se prononcer sur l'argument du plaignant selon lequel d'autres militaires avaient obtenu un ajustement de leur date de début de service. En effet, l'ADI a rappelé que le paragraphe 7.08(3) des ORFC prévoit qu'un plaignant ne peut déposer un grief conjointement avec un autre plaignant. Toutefois, comme le Comité, l'ADI a indiqué que la directive sur le début du service de classe C prévue dans la Directive du Commandement des opérations interarmées du Canada (COIC) pour les opérations internationales contredisait d'autres politiques plus générales, et que cette directive devait être modifiée. L'ADI a constaté que le COIC avait adopté une ligne directrice provisoire le 15 octobre 2018 qui ordonnait que le service de classe C commence 60 jours avant le déploiement, mais elle a indiqué que cette ligne directrice était suspectible elle aussi de contredire les politiques applicables. Selon l'ADI, l'interprétation des politiques qui aura lieu dans le cadre du présent grief permettra au COIC d'ajuster ses propres politiques.

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