# 2018-113 Paye et avantages sociaux, Admissibilité à une indemnité de mutation, Définition du « statut de militaire de carrière » - Indemnité d’affectation

Admissibilité à une indemnité de mutation , Définition du « statut de militaire de carrière » - Indemnité d’affectation

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-06-05

Dans son grief, le plaignant a contesté le refus de sa demande d'indemnité d'affectation lors de sa réinstallation de Borden (Ontario) à Moose Jaw (Saskatchewan). Cette réinstallation faisait suite à une mutation entre éléments de la Force de réserve à la Force régulière. Il a soutenu qu'il avait atteint le statut de militaire de carrière dans son groupe professionnel militaire (GPM) de la Force régulière ce qui lui donnait droit aux avantages sociaux prévus dans la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), y compris à l'indemnité d'affectation.

Le Comité a constaté que le plaignant avait été muté de la Force de réserve à la Force régulière dans le GPM de l'infanterie au grade de soldat. Le lendemain de cela, il avait été nommé élève-officier et avait obtenu simultanément le brevet d'officier au grade de sous-lieutenant dans le GPM des pilotes. Le Comité a conclu que, après une telle mutation, le plaignant était devenu, durant une journée, membre du GPM de l'infanterie de la Force régulière. Or, dans le passé, il avait atteint le statut de militaire de carrière dans ce GPM.

Le Comité a conclu que, puisque le plaignant avait terminé son Cours professionnel - niveau élémentaire dans le GPM de l'infanterie (qui était le GPM de la Force régulière dans lequel il avait été muté initialement), il avait droit à l'indemnité d'affectation prévue dans la directive du PRIFC. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde une mesure de réparation au plaignant et lui accorde l'indemnité d'affectation relativement à la réinstallation en cause.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et recommandations, et a ordonné au Directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes de veiller à ce que le dossier du plaignant soit rouvert afin que lui soit versé une indemnité d'affectation et toute autre indemnité qu'il aurait dû recevoir.

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