# 2018-114 Paye et avantages sociaux, Indemnité d'études

Indemnité d'études

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-03-28

Le plaignant a soutenu qu'il devrait être remboursé pour les leçons particulières suivies par son enfant (qui était à sa charge) durant son affectation à l'étranger puisqu'il remplissait toutes les conditions de la Directive sur le service extérieur (DSE) 34 (Indemnités scolaires).

L'autorité initiale (AI) a rejeté la demande du plaignant. L'AI a estimé qu'il n'y avait pas de preuve que l'enfant du plaignant serait incapable de réintégrer le système scolaire public canadien malgré ses résultats scolaires à l'étranger, que les leçons particulières n'étaient pas nécessaires et que les difficultés de l'enfant découlaient probablement d'un changement de cadre scolaire, et non pas d'un changement de programme éducatif.

Le Comité a conclu que la situation du plaignant satisfaisait aux deux premières conditions d'admissibilité à un remboursement selon la DSE 34. L'enfant avait démontré une "insuffisance scolaire" et une autorité compétente avait recommandé des leçons particulières. Par contre, le Comité a conclu que les difficultés de l'enfant étaient probablement dues à un manque d'intérêt dans une matière et qu'il n'était pas possible de démontrer que les difficultés scolaires étaient attribuables au service extérieur, ce qui était la troisième condition d'admissibilité.

Le Comité a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et qu'il ne devrait pas être remboursé pour les leçon particulières qu'il a payées à son enfant durant son affectation à l'étranger.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), qui était le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes dans le présent dossier, a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et dans le respect des politiques applicables. L'ADI a refusé, conformément à la Directive sur le service extérieur (DSE) 34, la demande du plaignant visant à obtenir le remboursement de leçons particulières suivies par sa personne à charge.

L'ADI, comme le Comité, a constaté que la personne à charge du plaignant avait éprouvé une « insuffisance scolaire » durant la première année du service extérieur et qu'une autorité compétente en matière d'éducation avait recommandé que cette personne suive des leçons particulières.

L'ADI était d'accord avec le Comité sur le fait que cette insuffisance scolaire n'était pas attribuable au service extérieur. L'ADI a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve qui démontraient que le programme scolaire au lieu d'affectation était plus difficile que celui en Ontario. L'ADI a aussi noté que le fait d'avoir inscrit sa personne à charge à une école privée avant le départ en affectation puis celui de l'avoir inscrit à une école publique au lieu d'affectation étaient des choix personnels du plaignant.

Selon l'ADI, compte tenu du lien avec le service extérieur, l'intention de la DSE 34 était de permettre l'obtention de leçons particulières durant la première année passée dans la nouvelle école. L'ADI a indiqué que le plaignant n'avait demandé que sa pesonne à charge suive des leçons particulières qu'après la première année scolaire.

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