# 2018-115 Carrières, Drogue, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance

Drogue, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-02-20

Le plaignant a soutenu que la mise en garde et surveillance (MG et S), imposée en raison d'un écart de conduite, était injustifiée puisque l'incident ayant mené à cette mesure avait été provoqué par le traitement reçu pour un problème de santé diagnostiqué. Il a aussi affirmé que l'enquête sur son écart de conduite avait omis de tenir compte de son état de santé mentale. À titre de réparation, il a demandé que le retrait de la MG et S de son dossier.

L'autorité initiale (AI), le commandant de l'Académie canadienne de la Défense, a conclu que la MG et S était justifiée et qu'elle respectait la politique et les procédures applicables. L'AI a rejeté le grief.

Le Comité a conclu que, même si la chaine de commandement était au courant des problèmes de santé mentale du plaignant et de leur rôle possible sur l'écart de conduite en cause, elle avait omis de consulter l'équipe médicale du plaignant lors de l'enquête. Or, cette enquête avait mené à la conclusion que le comportement du plaignant n'était rien d'autre qu'un écart de conduite qui justifiait une MG et S. Selon le Comité, il existait des éléments de preuve qui démontraient un lien entre le diagnostic du plaignant et son écart de conduite. Le Comité a conclu que la MG et S était injustifiée et il a recommandé qu'elle soit annulée et retirée du dossier du plaignant.

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