# 2018-116 Carrières, Mesures correctives, Mise en garde et surveillance

Mesures correctives, Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-02-20

Le plaignant a soutenu que la mise en garde et surveillance (MG et S) qui lui avait été imposée était injustifiée et que la chaine de commandement avait fait preuve de partialité à son égard ce qui avait entrainé un manque d'équité procédurale. Comme mesure de réparation, il a demandé le retrait de la MG et S de son dossier.

L'autorité initiale (AI), le commandant de l'Académie canadienne de la Défense, a conclu que la MG et S était justifiée et qu'il n'y avait eu aucun manquement à l'équité procédurale. Selon l'AI, il y avait eu quelques erreurs administratives mineures qui avaient été corrigées par la procédure de règlement des griefs.

Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas démontré que la MG et S était le résultat injuste d'un manque d'impartialité de la chaine de commandement. Le Comité a aussi conclu que le plaignant avait bénéficié de l'équité procédurale. Enfin, le Comité a conclu que le plaignant avait fait preuve d'inconduite et que la MG et S était appropriée dans les circonstances. Le Comité a recommandé le rejet du grief.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance, qui était le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.

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2025-04-15