# 2018-123 Carrières, Libération, Libération - Conduite/Performance
Libération, Libération - Conduite/Performance
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-12-13
Le plaignant a commis plusieurs écarts de conduite, lesquels ont mené à un avertissement écrit (AE) faisant référence à une situation de harcèlement. Par la suite, le plaignant a échoué à deux reprises à un contrôle de rendement lors d'un cours de qualification pour son occupation. Un conseil d'évaluation des progrès (CEP) a conclu qu'il était peu probable que le plaignant obtienne la note de passage si on lui accordait une reprise et a recommandé la cessation de sa formation. Cette recommandation a mené à la conduite d'un examen administratif qui a eu pour résultat de libérer le plaignant sous le motif 5d - ne peut être employé avantageusement du tableau à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le plaignant a présenté trois griefs. Dans son premier grief, il contestait l'AE, prétextant qu'aucune plainte de harcèlement n'avait été déposée à son endroit. Dans son deuxième grief, il soutenait que le CEP n'avait pas tenu compte de sa situation médicale avant de décider de le retirer du cours. Dans son troisième grief, le plaignant contestait sa libération, prétextant que le directeur - Administration (Carrières militaires) s'était basé sur des conclusions erronées et une incompréhension de sa condition médicale. Le plaignant demandait donc le retrait de toute mention de harcèlement de ses mesures correctives, l'annulation de sa libération, sa réintégration au cours de qualification et des mesures d'accommodement appropriées pour sa condition médicale.
Les griefs ont été renvoyés à l'autorité de dernière instance (ADI) avant qu'une autorité initiale ne rende de décision.
Le Comité a conclu que l'AE, bien qu'il ne respecte pas en tout point les directives portant sur les mesures correctives, consignait des écarts de conduite sérieux que le plaignant n'a pas réfutés, sauf la mention indiquant qu'il aurait enfreint les lignes directrices en matière de harcèlement. L'imposition d'une mesure corrective était donc justifiée. Le Comité a également conclu que le CEP a bel et bien tenu compte de la condition médicale du plaignant, mais que celui-ci avait la responsabilité de consulter les services de santé pour évaluer l'impact de sa condition médicale sur son échec et son rendement. Finalement, en ce qui a trait à la libération du plaignant, le Comité a conclu que le dossier contient une série ininterrompue d'écarts de conduite qui sont causés non pas par sa condition médicale, mais plutôt par ses traits de personnalités, et que sa libération sous le motif 5d était justifiée. Le Comité a recommandé que l'ADI n'accorde pas de redressement.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation. Cela dit, le CEMD a remis ultérieurement au plaignant le même avertissement écrit, mais dans la langue officielle de son choix.
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