# 2018-131 Carrières, Mesures correctives
Mesures correctives
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-12-24
Le plaignant s'est vu imposer une première mise en garde (PMG) après le dépôt de plaintes contre lui lorsqu'il était commandant d'une unité de cadets. Le plaignant a soutenu qu'il y avait eu un manquement à l'équité procédurale et, plus précisément, une mauvaise communication des éléments de preuve qui l'avait empêché de bien présenter son point de vue. Il a aussi affirmé qu'aucun élément de preuve démontrait qu'il avait manqué de respect à l'égard de son personnel.
L'autorité initiale (AI) a conclu que, grâce à diverses conversations et de nombreux échanges de correspondance, le plaignant avait bénéficié d'une communication de la preuve en bonne et due forme, et avait eu l'occasion de présenter son point de vue. L'AI a aussi conclu que la chaîne de commandement avait agi raisonnablement avant et après l'imposition de la PMG.
Selon le Comité, certaines informations étaient de nature délicate et la chaine de commandement devait tenir compte d'une part du besoin de communiquer la preuve et d'autre part des mesures strictes à respecter pour protéger un rapport de police militaire. Le Comité a conclu que la communication d'information effectuée était suffisante et que le plaignant avait bénéficié d'un haut niveau d'équité procédurale avant l'imposition de la PMG. Le Comité a aussi conclu que le comportement du plaignant justifiait une mesure corrective et qu'il était raisonnable de choisir une PMG. Enfin, le Comité a conclu qu'il n'existait pas d'éléments de preuve fiables qui démontraient que le plaignant avait manqué de respect à l'égard du personnel ou des parents. Le Comité a recommandé que la PMG soit modifiée afin de supprimer toute mention à ce fait, mais qu'aucune autre mesure de réparation ne soit accordée.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant. L'ADI était d'accord avec le Comité sur la conclusion à savoir que la PMG avait été imposée dans le respect de la directive applicable. L'ADI était aussi d'accord avec le Comité sur sa recommandation selon laquelle certaines parties de la PMG devraient être supprimées et elle a ordonné que la mesure corrective soit modifiée en conséquence.
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