# 2018-140 Carrières, Date de promotion des militaires en congé de maternité ou en congé de paternité
Date de promotion des militaires en congé de maternité ou en congé de paternité
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-05-21
Le plaignant était censé être promu à un grade supérieur lors d'une affectation dans une autre zone géographique. L'affectation et la promotion ont été retardées, puis annulées, pour permettre au plaignant de prendre un congé parental, puis de bénéficier d'un statut particulier pour motifs personnels. Le plaignant a fait valoir que le fait de retarder sa promotion durant son congé parental équivalait à de la discrimination fondée sur sa situation de famille. À titre de réparation, le plaignant a demandé d'être promu rétroactivement à la date initiale de son affectation.
Le Comité a conclu que, selon les politiques des Forces armées canadiennes, les affectations servent à répondre aux besoins de l'organisation et il y a seulement une promotion offerte lorsqu'un militaire est assigné à un poste dont le grade est supérieur. Dans le présent dossier, le Comité a conclu que le plaignant avait refusé tout poste situé dans une autre zone géographique en raison de sa situation familiale difficile. Le Comité a conclu que la promotion du plaignant avait été retardée parce qu'il avait refusé les offres de poste à un grade supérieur, et non pas parce qu'il était en congé parental. Par conséquent, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas subi de discrimination et il a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Le CEMD a conclu que la demande de statut particulier pour motifs personnels, déposée par le plaignant, afin d'obtenir le report de son affectation entrainait le non respect de l'exigence de remplir un poste vacant, selon l'article 11.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le CEMD était aussi d'accord avec le Comité sur sa conclusion selon laquelle le fait d'avoir retarder la promotion du plaignant ne constituait pas de la discrimination.
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