# 2018-144 Carrières, Retour à un grade inférieur, Transfert de catégorie de service
Retour à un grade inférieur, Transfert de catégorie de service (TCS)
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-12-18
Le plaignant a obtenu une mutation entre éléments (ME) de la Force de réserve à la Force régulière qui était conditionnelle à l'acceptation d'une rétrogradation. Quelques années plus tard, les Forces armées canadiennes (FAC) ont permis à cinq militaires, qui détenaient le même grade que le plaignant et qui étaient dans la même profession, d'effectuer une ME de la Force de réserve à la Force régulière sans leur imposer une rétrogradation. Le plaignant a demandé une révision de sa ME et l'obtention rétroactive de son ancien grade.
L'autorité initiale a conclu que l'objet du grief était la ME initiale et a rejeté le grief au motif qu'il avait été déposé après le délai prescrit. Le Directeur général de la gestion intégrée des conflits et des plaintes a plutôt conclu que l'objet du grief était le rejet de la demande du plaignant visant à obtenir une révision de sa ME, et que, par conséquent, le grief avait été déposé dans les délais prévus.
Le Comité a conclu que les FAC avaient un large pouvoir discrétionnaire quant à l'établissement de normes de sélection de son personnel. Le Comité a conclu que les FAC avaient pris une décision éclairée en tenant compte de leurs besoins opérationnels et de leurs besoins en personnel. Le Comité n'a pas le mandat nécessaire pour réviser la politique étendue des FAC en matière de sélection du personnel. Le Comité a conclu que la décision des FAC à l'époque, qui exigeait que la ME d'officiers se fasse à un grade inférieur, était raisonnable et respectait la politique applicable. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur la recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation. L'ADI était d'accord avec le Comité sur les conclusions selon lesquelles, d'une part, le message général de la Marine (NAVGEN) 048/16 ne s'appliquait pas à la mutation entre éléments du plaignant (qui avait eu lieu bien des années avant la publication du NAVGEN en cause), et, d'autre part, le plaignant ne pouvait pas obtenir un grade supérieur en invoquant ce NAVGEN.
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