# 2018-148 Carrières, Fin d'instruction, Harcèlement
Fin d'instruction, Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-07-10
Dans son grief, la plaignante a contesté la cessation anticipée de son cours de Qualification élémentaire en leadership (QEL) et elle a demandé, comme réparation, que les Forces armées canadiennes lui accordent la QEL. En effet, la plaignante a soutenu que son échec était en grande partie attribuable au harcèlement qu'elle avait subi.
Après examen du rapport de cours de la plaignante, le Comité a conclu que les résultats obtenus correspondaient à un échec et que le processus du comité d'évaluation des progrès s'était déroulé normalement. Par ailleurs, le Comité a examiné la plainte de harcèlement de la plaignante et a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, le harcèlement subi par la plaignante avait nui à son rendement lors du cours.
Même si la situation en cause était défavorable à la plaignante, le Comité n'était pas en mesure de conclure que la plaignante satisfaisait aux exigences pour obtenir la QEL. Par contre, compte tenu des circonstances entourant l'échec de la plaignante, le Comité a conclu qu'il était injuste de garder toute mention de cet échec dans le dossier personnel de la plaignante et il a donc recommandé le retrait de tout document ou de toute mention à ce sujet de son dossier.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le commandant de l'Aviation royale canadienne (ARC), était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir en partie le grief et de retirer le rapport de cours de la plaignante de son dossier. L'ADI a convenu que, selon les éléments de preuve au dossier, le harcèlement de l'instructeur, subi par la plaignante lors de son cours de QEL, avait eu une incidence négative sur cette dernière. L'ADI était du même avis que le Comité et a indiqué que le cours de QEL était une étape marquante pour les militaires du rang. L'ADI a conclu que la plaignante ne pouvait pas obtenir la qualification en question. Puisque la plaignante a depuis été libérée, l'ADI a précisé qu'elle ne pouvait pas ordonner que la plaignante soit inscrite au prochain cours de QEL. L'ADI a ordonné que le rapport de cours de la plaignante soit retiré de son dossier et que le commandant de l'ARC revoit le processus de sélection des instructeurs en vue d'éviter que surviennent d'autres incidents de harcèlement, d'abus de pouvoir ou de discrimination.
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