# 2018-149 Paye et avantages sociaux, Aide au transport pour raisons personnelles
Aide au transport pour raisons personnelles (ATRPF)
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-09-23
La plaignante a soutenu que, durant une affectation d'un an à l'étranger sans droit de déménagement, elle a dû se rendre au Canada pour s'occuper de sa fille après le décès subit du père de cette dernière (l'ex-conjoint de la plaignante). La plaignante a expliqué que, avant son départ, elle avait dû envoyer sa fille vivre chez son père et que, après le décès de ce dernier, elle était revenue au Canada pour veiller au bien-être de sa fille et pour organiser la garde de cette dernière jusqu'à la fin de l'affectation. À titre de mesure de réparation, la plaignante a demandé le remboursement de ses frais de déplacement dans le cadre de l'Aide au déplacement pour événements familiaux malheureux (ADEFM).
L'autorité initiale (AI) a rejeté la demande de la plaignante et a indiqué que l'ex-conjoint de la plaignante n'était pas visé par le terme “membre de la famille immédiate” tel qu'il était défini dans le contexte de l'ADEFM. L'AI a estimé que la plaignante pouvait avoir recours à l'indemnité spéciale de poste et à l'indemnité de retour au domicile pour obtenir le remboursement des frais de déplacement engagés durant son congé pour raisons personnelles ou de famille.
Le Comité a conclu que la définition de “famille immédiate” ne s'appliquait pas à l'ex-conjoint de la plaignante dans le contexte de l'ADEFM. Le Comité a donc conclu que la plaignante n'avait pas droit au remboursement de ses frais de déplacement dans le cadre de l'ADEFM, car sa situation ne cadrait pas avec les exigences de la politique applicable.
Toutefois, compte tenu de la situation unique de la plaignante, le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de lui accorder un paiement à titre gracieux pour l'aider à compenser ses coûts de déplacement.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, a conclu que le grief était sans objet puisque la plaignante avait obtenu le remboursement du coût des vols d'avion en question lors du versement de l'Indemnité de déplacement pour réunion de famille. Selon l'ADI, la plaignante avait fourni cette information après que le Comité a formulé ses conclusions et recommandations.
L'ADI a conclu que la plaignante n'avait pas satisfait aux conditions d'admissibilité pour avoir droit à l'Aide au déplacement pour événements familiaux malheureux prévue à la section 23 des Directives sur le service militaire à l'étranger et à la Directive du service extérieur 54.4. En effet, l'ADI a indiqué que même si la personne à charge de la plaignante avait vécu une expérience qui avait changé sa vie, rien ne démontrait que cette personne avait une maladie grave comme l'exige les conditions d'admissiblité de la politique.
L'ADI a indiqué que le Chef d'état-major de la Défense ne pouvait pas accorder un paiement à titre gracieux à la plaignante, car les règles du Conseil du Trésor énoncent qu'un tel paiement ne peut être utilisé pour compenser les lacunes d'une politique.
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