# 2018-151 Carrières, Mise en garde et surveillance

Mise en garde et surveillance (MG et S)

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-03-29

Le plaignant s'est vu imposer une mise en garde et surveillance (MG et S) en raison d'un écart de conduite décrit découlant de sa consommation de cocaïne. Il a fait valoir que son supposé aveu à un de ses superviseurs au sujet de sa consommation de drogue n'était que du ouï-dire non fiable de la part d'une source partiale. À titre de mesure de réparation, le plaignant a demandé que la PMG et les conditions connexes soient retirées de son dossier, et qu'il soit promu, tel que cela avait été prévu, avant l'imposition de la PMG.

L'autorité initiale a rejeté le grief et a conclu que les aveux du plaignant à au moins deux de ses superviseurs constituaient des éléments de preuve fiables pouvant justifier une mesure corrective.

Le Comité a expliqué qu'une mesure corrective peut être imposée s'il existe des éléments preuve fiables qui démontrent, selon la prépondérance des probabilités, un écart de conduite ou un rendement insuffisant. Le Comité conclu que les aveux du plaignant à deux de ses superviseurs, lesquels avaient été consignés dans les notes divisionnaires à la même époque, constituaient des éléments de preuve fiables qui démontraient, selon la prépondérance des probabilités, un écart de conduite. Le Comité a aussi conclu que la PMG était la meilleure mesure corrective à imposer pour souligner l'incompatibilité qui existait entre l'usage de drogue interdite par le plaignant et son service dans les Forces armées canadiennes (FAC). Enfin, l'imposition de cette PMG était conforme à la politique applicable.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Commandant de la Marine royale canadienne, agissant à titre d'ADI, était d'accord avec le Comité sur la recommandation de rejeter le grief. Lors de son examen de novo, l'ADI a conclu qu'il y avait des éléments de preuve qui démontraient que la conduite du plaignant avait violé la politique des FAC sur l'usage interdit des drogues. L'ADI a pris en considération les dispositions du Message général des Forces canadiennes 112/14 - MODIFICATION - DECENTRALISATION DES POUVOIRS LIES AUX MESURES CORRECTIVES ET ADMINISTRATIVES qui indiquait que la mesure corrective la moins sévère pour ce genre de cas "sera normalement une mise en garde et surveillance (MG et S)" et a conclu qu'une telle mesure était justifiée dans le cas du plaignant compte tenu du type de drogué consommé, de l'effet préjudiciable de cet usage sur le rendement et sur la conduite du plaignant, de même que des répercussions négatives sur sa vie personnelle.

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