# 2019-006 Paye et avantages sociaux, Frais de repas

Frais de repas

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-08-12

Dans son grief, le plaignant a contesté le refus de sa demande d'indemnité de repas relativement à la période où il occupait un appartement-hôtel à Riga en Lettonie. Il a fait valoir que l'installation destinée à la préparation des repas à l'hôtel ne comportait pas un coin-cuisine adéquat.

L'autorité initiale a rejeté le grief parce que les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) prévoyaient le versement d'une indemnité de repas aux militaires célibataires qui n'avaient pas droit à l'expédition ou à l'entreposage, aux frais de l'État, de leurs articles de ménage et effets personnels (AM et EP).

Le Comité a conclu que, puisqu'il était célibataire et qu'il avait obtenu une affectation sans droit de déménagement, le plaignant avait le droit d'entreposer ses AM et EP (selon les DRAS), mais n'avait donc pas droit à une indemnité de repas. Malgré cette conclusion, le Comité a convenu que la situation des militaires célibataires qui étaient en affectation sans droit de déménagement en Lettonie en 2017 était unique et il a recommandé à l'autorité de dernière instance de chercher à obtenir l'autorisation du Conseil du Trésor (CT) pour qu'il soit possible de leur verser une indemnité de repas ou de leur accorder une exemption de la politique applicable. Si une telle autorisation devait être obtenue, le Comité recommanderait en plus que le plaignant reçoive une indemnité de repas, aux taux applicable, relativement à la période de son affectation à Riga.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI) était en partie d'accord avec le Comité quant à ses conclusions et à ses recommandations. L'ADI a indiqué que, même si l'analyste de politique principal du Conseil du Trésor (CT) avait, au début, indiqué qu'aucune disposition ne permettait d'accorder une exemption de l'application des conditions des DRAS liées à l'indemnité de repas, cet analyste avait plus tard [traduction] "demandé et reçu une exemption spéciale de sa section au CT". L'ADI a donc conclu que l'analyste représentait le CT et qu'il avait l'autorisation d'accorder l'exemption en question. L'ADI était donc en désaccord avec le Comité quant à sa recommandation selon laquelle les Forces armées canadiennes devaient obtenir l'autorisation du CT. L'ADI, comme le Comité, a convenu que les installations permettant la préparation de repas dans l'hôtel où le plaignant avait été installé n'étaient pas adéquates, mais puisque l'exemption accordée par l'analyste du CT les considérait adéquates, l'ADI n'avait pas le pouvoir d'accorder une indemnité de repas au plaignant correspondant à son séjour à l'hôtel. L'ADI a ordonné au Chef du personnel militaire, d'une part, de présenter des arguments au CT pour obtenir le paiement de l'indemnité de repas dans de tels cas et, d'autre part, d'entreprendre un examen avec le CT de la DRAS et de la Directives sur le service militaire à l’étranger applicables.

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