# 2019-009 Harcèlement, Harcèlement
Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-06-07
Le plaignant a déposé une plainte de harcèlement sexuel, jugée non fondée, dont les allégations étaient fausses et faites de mauvaise foi. Dans son grief, le plaignant a contesté le traitement de son dossier. Le Comité a conclu que, pendant longtemps, le dossier du plaignant a été mal géré jusqu'à ce qu'un autre commandant s'en occupe. Le Comité a recommandé à l'autorié de dernière instance (ADI) de faire part de ses regrets quant à la mauvaise gestion du dossier et d'adopter le processus et les mesures prises par le second commandant pour corriger la situation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d’état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur la recommandation qu'il fasse une déclaration indiquant qu'il regrettait la façon dont la plainte en harcèlement déposée par le plaignant avait été traitée et qu'il endossait les mesures prises par la chaine de commandement pour corriger la situation. Le CEMD a constaté qu'il y avait eu plusieurs manquements à l'équité procédurale et a conclu que les dispositions de la Directive et ordonnance administratives de la défense 2017-1 (Processus de grief militaire) n'avaient pas été suivies par la chaine de commandement, ni par l'autorité initiale (AI). Il a conclu que le manque de communication des documents pertinents par l'AI avait [TRADUCTION] "porté un coup fatal à la décision de l'AI", mais que les manquements avaient été corrigés par l'examen de novo du grief. Le CEMD a indiqué que l'enquête en harcèlement avait été menée à terme et que l'agent responsable avait rendu sa décision selon laquelle les allégations du plaignant étaient fausses et que la plainte avait été déposée de mauvaise foi. Cependant, le CEMD a ajouté que l'issue de la plainte n'avait pas de rapport avec l'objet du grief qui portait sur le traitement comme tel de la plainte. Le CEMD a pris acte du fait que les Forces armées canadiennes avaient laissé s'écouler deux ans et demi entre le dépôt de la plainte et la lettre de fermeture du dossier, et il a conclu que les mesures prises par la chaine de commandement pour corriger la situation permettait de régler le problème de mauvaise gestion de la plainte du plaignant. Les mesures comprenaient le maintien d'une formation à jour sur le harcèlement destinée à la direction et au personnel de l'unité, le maintien dans l'unité de conseillers qualifiés (conseillers en matière de harcèlement et conseillers en relations de travail) et la publication d'ordres permanents régimentaires sur le traitement des plaintes en harcèlement et des griefs. Le CEMD a conclu en déclarant qu'il n'allait pas se pencher sur la demande du plaignant visant une [TRADUCTION] "solution acceptable au lieu d'un procés au civil".
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