# 2019-010 Libérations, Libération, Libération - Obligatoire, Libération - volontaire

Libération, Libération - Obligatoire, Libération - volontaire

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-05-28

Le plaignant contestait le motif attribué à sa libération des Forces armées canadiennes (FAC), soit celui au numéro 4(c) - Volontaire - Sur demande, plutôt que celui au numéro 5(c) - Service terminé, du tableau à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Le plaignant prétendait le motif 4(c) le privait injustement de certaines indemnités auxquelles il aurait eu droit s'il avait été libéré sous le motif 5(c). Selon lui, les conditions de services accordées par les FAC lors de son réenrôlement dans une profession d'officier auraient dû être amendées lors de son reclassement obligatoire vers une profession des membres du rang; ce qui lui aurait permis de compléter son service à la date de libération souhaitée et d'être libéré sous le motif 5(c).

L'Autorité initiale a conclu les politiques en vigueur n'obligeaient pas l'amendement des conditions de service du plaignant lors de son reclassement obligatoire, puisque celles-ci lui permettaient de compléter la période minimale de service requise pour sa nouvelle profession. Conséquemment, l'Autorité initiale n'a pas accordé de redressement.

Le Comité a conclu que les conditions de service du plaignant avaient été administrées conformément aux dispositions applicables. Le Comité a également conclu que le motif applicable à la libération du plaignant est celui qui figure au numéro 4(c), puisqu'il a demandé sa libération avant d'avoir complété la période de service pour laquelle il avait accepté de servir. Conséquemment, le Comité a recommandé de ne pas accorder de redressement.

Sommaire de la décision de l'ADI

La directrice - Autorité des griefs des Forces canadiennes, agissant en tant qu'autorité de dernière instance (ADI) s'est dit en d'accord avec la recommandation du Comité de rejeter le grief. L'ADI a noté la distinction entre les périodes de service obligatoire et les conditions de service. Alors que le Comité avait compris des faits que le reclassement du plaignant était obligatoire, l'ADI a précisé que le reclassement du plaignant était plutôt volontaire. Cela n'a toutefois pas d'incidence sur la durée des conditions de service qui ne sont jamais raccourcies. L'ADI a également conclu que le motif de libération 4(c), Volontaire - Sur demande, pour autres motifs était approprié puisque ses conditions de service étaient encore en vigueur et que le plaignant ne rencontre pas les critères pour une libération sous le motif 5(c).

Détails de la page

Date de modification :