# 2019-012 Carrières, Groupe professionnel militaire, Promotion
Groupe professionnel militaire (GPM), Promotion
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-04-10
Les plaignants ont affirmé qu'ils ont été désavantagés par des changements structurels apportés à la branche des services de musique (la Branche) qui ont retardé injustement leur promotion au grade de sergent (Sgt). Les plaignants ont soutenu qu'ils auraient dû être promus conformément à la politique sur les promotions dans la Branche qui était en vigueur au moment de leur enrôlement.
Le Comité a conclu que le plan de mise en oeuvre de changements majeurs à la structure de la Branche n'avait pas fait l'objet d'une bonne communication ce qui s'était traduit par un traitement inégal des musiciens. Le Comité a conclu que la disposition sur la protection des droits acquis contenue dans le plan de mise en oeuvre était arbitraire plutôt que le résultat d'une analyse approfondie des répercussions de ces changements sur les militaires. Le Comité a conclu qu'il y avait 14 musiciens dont la promotion au grade de Sgt risquait d'être retardée jusqu'à un maximum de 10 ans (par rapport à la date prévue) à cause de la nouvelle structure de la Branche.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) modifie la disposition sur la protection des droits acquis contenue dans le plan de mise en oeuvre afin de protéger les militaires qui étaient en service à l'époque. Subsidiairement, le Comité a recommandé que l'ADI ordonne la promotion de militaires qui s'étaient enrôlés en vertu de l'ancienne politique sur les promotions dans la Branche et que cette promotion soit au grade Sgt (par intérim) avant la date de mise en œuvre de la nouvelle structure.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, qui était le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, n'était pas du même avis que le Comité et a rejeté le grief. Pour ce qui est de l'argument du plaignant selon lequel les autres militaires dans la même situation avaient été traités différemment ce qui leur avaient permis d'être promus avant l'imposition de la nouvelle structure, l'ADI a indiqué que, même si la situation d'autres militaires pouvait être similaire, elle était rarement identique. L'ADI a aussi ajouté que la nouvelle structure professionnelle était nécessaire et que, même s'il pouvait sembler injuste que le plaignant soit visé par ce changement de politique, il fallait se rappeler que tous les militaires doivent suivre les nouvelles politiques qui entrent en vigueur. L'ADI a constaté que certains documents de recrutement contenaient encore les anciennes règles, mais que cela avait été corrigé par la publication de deux Message général des Forces canadiennes. L'ADI a rejeté l'argument du plaignant selon lequel la clause d'antériorité (c.-à-d. la clause sur l'application des anciennes règles) était arbitraire. L'ADI a ajouté que, lors d'un changement de politique, il est entendu que certaines personnes peuvent subir des effets défavorables, et que, dans le présent cas, le seuil au-delà duquel les nouvelles règles allaient s'appliquer avait été établi en tenant compte des principes d'équité. Enfin, l'ADI a conclu que les normes révisées de promotion étaient raisonnables, justifiées et appliquées équitablement.
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