# 2019-013 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde
Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-12-17
Le plaignant a contesté la Première mise en garde (PMG) imposée en raison d'un écart de conduite; selon lui, la PMG n'indiquait pas la norme de conduite qu'il aurait violée et aucun élément de preuve ne démontrait qu'il aurait obtenu une mise en garde antérieure. Le plaignant a demandé le retrait de la PMG de son dossier personnel.
L'autorité initiale (AI) a conclu qu'il y avait des éléments de preuve fiables qui démontraient que le plaignant avait violé une norme de conduite établie. L'AI a refusé d'accorder une mesure de réparation.
Le Comité a conclu que les éléments de preuve décrits dans la PMG, selon lesquels le plaignant aurait obtenu une mise en garde antérieure à l'égard d'un manquement similaire, n'étaient pas fiables. Le Comité a aussi conclu que le témoignage d'un témoin, fourni dans des notes à la même époque, était plus fiable que la version des faits du superviseur et démontrait que le plaignant n'avait pas violé de norme de conduite. Le Comité a recommandé d'accorder une mesure de réparation, d'annuler la PMG et de retirer toute mention de la PMG du dossier du plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, qui était le commandant de l'Armée canadienne, n'était pas d'accord avec le Comité sur sa recommandation à savoir qu'une mesure de réparation devrait être accordée et que la PMG ainsi que tous les documents y afférents devraient être retirés du dossier du plaignant. Contrairement au Comité, l'ADI a conclu que la preuve démontrait que le plaignant avait obtenu l'encadrement requis au sujet de ses lacunes avant qu'un processus officiel soit entrepris. Pour sa part, le Comité a conclu que la RDP n'était pas fiable parce qu'elle n'avait pas été signée et que rien ne prouvait qu'elle avait été imposée. Au contraire, l'ADI a conclu que cette situation n'invalidait pas le contenu de la RDP et que celui-ci était un élément de preuve qui démontrait la conduite du plaignant durant la période visée. L'ADI a conclu que, même si la conduite du plaignant relevait du langage non-verbal, une telle conduite ne respectait pas l'Énoncé d'éthique de la Défense. Enfin, l'ADI a estimé que les notes de l'adjudant corroboraient de manière raisonnable les souvenirs du commandant à propos des incidents en cause, et ce, même si le Comité a indiqué le contraire. Par ailleurs, l'ADI a conclu qu'il n'était pas approprié d'utiliser la définition de "conduit professionnelle" donnée par l'adjudant puisque la norme applicable était énoncée dans le Code des valeurs et de l'éthique des Forces armées canadiennes. L'ADI a conclu que le plaignant était agité et que sa façon de s'asseoir devant son commandant ne pouvait pas être considérée comme étant professionnelle. Selon l'ADI, une telle conduite violait le Code en question. L'ADI a conclu que la PMG était justifiée, mais qu'elle n'indiquait pas précisément la norme qui n'avait pas été respectée. L'ADI a ordonné que la PMG soit annulée et qu'elle soit remplacée par une autre qui indiquerait la norme qui avait été violée.
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