# 2019-014 Carrières, Mesures correctives, Première mise en garde
Mesures correctives, Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-12-10
Le plaignant a contesté une Première mise en garde (PMG) et l'ordre de sa chaine de commandement de participer à un cours de gestion de la colère. À titre de réparation, il a demandé le retrait des documents y afférents de ses dossiers personnels.
L'autorité initiale a conclu que la PMG et l'ordre en question avaient été imposés dans le respect des politiques applicables, et a refusé d'accorder une réparation.
Le Comité a conclu qu'il y avait des éléments de preuve fiables qui démontraient que le plaignant avait commis un écart de conduite, en contravention de la Directive et ordonnance administrative de la défense 7023-1 (Programme d'éthique de la défense), qui justifiait l'imposition d'une mesure corrective. Le Comité a aussi conclu que la PMG était appropriée dans les circonstances. Par ailleurs, le Comité a constaté que la PMG ne mentionnait pas que le plaignant avait déjà suivi le cours de gestion de la colère qu'on lui avait ordonné de suivre.
Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de réparation au plaignant, mais d'ordonner la modification de la PMG pour y indiquer que le plaignant avait déjà suivi le cours en cause.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, qui était le commandant de l'Armée canadienne, n'était pas d'accord avec le Comité lorsqu'il a recommandé le rejet du grief. L'ADI était d'avis que la situation du plaignant ne justifiait pas une mesure corrective. En effet, il s'agissait du tout premier manque de jugement du plaignant (il s'était mis en colère durant un examen médical) à un moment où ce dernier manquait de sommeil et vivait une situation stressante. De plus, l'ADI a précisé que le plaignant avait tout de suite présenté ses excuses et participé à un cours sur la gestion de la colère avant même l'imposition de la mesure. L'ADI a ordonné l'annulation de la PMG.
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