# 2019-016 Carrières, Entrée dans la zone de promotion, Reclassement obligatoire
Entrée dans la zone de promotion, Reclassement obligatoire (RO)
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-12-19
Après un reclassement obligatoire, le plaignant a contesté la date d'entrée dans la zone de promotion que les Forces armées canadiennes lui avaient attribué en vue d'une promotion au grade de capitaine. Le Comité a conclu que la date attribuée était la bonne date selon les politiques applicables. Toutefois, compte tenu de l'expérience acquise par le plaignant avant ce reclassement obligatoire, le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la défense lui accorde une mesure de réparation, qu'il l'exempte du critère de l'ancienneté au grade et qu'il lui offre une promotion plus tôt.
Le Comité a constaté que le CANFORGEN 150/15 prévoit que tous les officiers d'un GPM de spécialiste doivent, indépendamment de leur programme d'attribution de commission, être en service durant au moins trois ans dans un GPM au grade de Lieutenant/Enseigne de vaisseau de 1re classe s'ils souhaitent être promus au grade de Capitaine/ Lieutenant de vaisseau. Le Comité a conclu que le CANFORGEN énonçait une politique simple et claire, mais qui ne tenait pas compte de l'expérience militaire passée qui pourrait être pertinente à l'égard du nouveau Groupe professionnel militair (GPM). Le plaignant a été traité comme s'il était un militaire du rang sans expérience. Selon le Comité, cela était injuste et faisait fi de son expérience au moment du reclassement. À cet égard, le Comité a indiqué que l'ADI pourrait envisager, dans les cas où un reclassement obligatoire est autorisé dans un GPM de spécialiste, la création d'un mécanisme qui déclencherait l'analyse et la prise en considération de l'ancienneté au grade d'un militaire dans un autre GPM. Cette analyse pourrait porter principalement sur le leadership, les habiletés, les connaissances et les expériences comme officier que le militaire a accumulés et qui sont transférables.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CEMD par intérim (int.) était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accorder une mesure de réparation, mais il a estimé qu'il ne fallait pas écarter le critère de l'ancienneté au grade. Le CEMD par int. a conclu que, même s'il estimait que le GPM des officiers Administration des services de santé (ASS) est un GPM de spécialiste, il est dommage qu'il ait fallu un grief pour trancher cette question alors qu'il devrait suffire de consulter une source à cet effet. Selon le CEMD par int., ce qui est le plus décevant est le fait que le CANFORGEN 150/15, qui a été utiliser pour retarder la promotion du plaignant et qui est la politique au coeur de la présente affaire, a omis d'indiquer que le GPM des officiers ASS était un GPM de spécialiste 25 ans après la création de ce GPM. Cela démontrait un important manque de l'organisation quant au souci du détail.
Le CEMD par int. a ajouté que le CANFORGEN 150/15 remplaçait seulement l'appendice 1 de l'Annexe B de l' Ordonnance(s) administrative(s) des Forces canadiennes (OAFC) 11-6 et donc seulement une partie de l'annexe B. Ce CANFORGEN n'a donc pas remplacé tout l'OAFC 11-6 et le reste continue donc de s'appliquer, notamment la section sur les reclassements. Autrement dit, le CANFORGEN 150/15 se lit en tenant compte du reste de l'OAFC. Le texte du CANFORGEN 150/15 ("peu importe le programme de nominations au cadre d'officiers") laisse sous-entendre qu'il traite de la promotion d'officiers spécialistes qui ont été enrôlés et ont obtenu la commission dans des GPM de spécialistes. Selon le CEMD par int., le plaignant n'a été ni enrôlé, ni n'a obtenu sa commission comme officier ASS, mais il a plutôt effectué un reclassement obligatoire ce qui n'est pas un programme d'attribution de commission. De plus, le CEMD par int. a conclu que, dans les cas où des politiques concernant le personnel sont apparemment contradictoires, elles doivent être interprétées en faveur du militaire. Le paragraphe 30 de l'OAFC 11-6 était la meilleure disposition à appliquer. Selon le CEMD par int., le plaignant aurait dû être promu à la date fixée selon les critères suivants :
- Il était qualifié puisqu'il avait atteint le niveau opérationnel de compétence.
- Il était admissible puisqu'il avait accumulé assez d'ancienneté au grade Enseigne de vaisseau de 1re classe.
- Le CANFORGEN 150/15 ne s'applique pas aux officiers qui effectuent un reclassement dans un GPM de spécialiste, car il ne tient pas compte de toutes les expériences de leadership militaires valides et applicables.
- L'OAFC 11-6 reste en vigueur et doit être prise en considération lors de l'application du CANFORGEN 150/15.
Puisque la situation du plaignant risque de ne pas être unique, le CEMD par int. a ordonné au Commandement du personnel militaire de mener un examen de tous les dossiers des Enseigne de vaisseau de 1re classe/ Lieutenant qui ont effectué un reclassement d'un GPM d'officier du service général (OSG) vers un GPM de spécialistes après l'entrée en vigueur du CANFORGEN 150/15 (5 août 2015) et de publier, s'il y a lieu, des directives modifiées en matière de promotion qui respectent le principes énoncés dans sa décision :
a. préciser la politique sur la promotion du grade Enseigne de vaisseau de 1re classe/ Lieutenant à Lieutenant de vaisseau/ Capitaine dans le cas des militaires qui effectuent un reclassement du GPM d'OSG vers un GPM de spécialistes (notamment modifier les procédures et publier de nouvelles directives, s'il y a lieu);
b. veiller à ce que les parties intéressées sachent en tout temps quels sont les GPM de spécialistes et que cette information soient facilement accessibles pour éviter des suppositions et de la confusion en cas de questionnement.
Détails de la page
- Date de modification :