# 2019-017 Carrières, Entrée dans la zone de promotion, Service de réserve, Transfert de catégorie de service
Entrée dans la zone de promotion, Service de réserve, Transfert de catégorie de service (TCS)
Sommaire de cas
Date C et R : 2019-12-18
Le plaignant a contesté la date fixée pour sa promotion au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe (ens 2) après son enrôlement dans la Réserve navale. Le Comité a conclu qu'il existait de nombreuses contradictions et incohérences entre les diverses ordonnances, directives et politiques applicables, notamment concernant les programmes d'enrôlement et les promotions des officiers de logistique de la Réserve navale. Selon l'ordre de priorités des ordonnances et autres documents, le Comité a conclu que le plaignant n'avait qu'à réussir son cours de qualification militaire de base des officiers (QMB(O)) pour être admissible à une promotion au grade d'ens 2. Le Comité a donc recommandé que le plaignant soit promu à partir de la date où il aura réussi le cours en question.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était en désaccord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation. Cependant, comme le Comité, l'ADI a conclu que le Programme d'intégration à la Réserve – Officiers (PIRO) était le bon programme d'intégration pour le plaignant. De plus, comme le Comité, l'ADI a conclu que les politiques des Forces armées canadiennes et de la Marine royale canadienne se contredisent entre elles. Par ailleurs, l'ADI a expliqué que la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5002-8 prévoit qu'un officier du PIRO est admissible à une promotion au grade d'enseigne de vaisseau de 2e classe (ens 2) lorsqu'il a réussi son cours de qualification militaire de base des officiers (QMB(O)) et qu'il satisfait aux conditions et normes de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 49-12. L'ADI a constaté que l'OAFC 49-12 ne prévoit pas de conditions ou normes qui s'appliquent au présent dossier et elle a donc examiné l'article 11.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) qui complètent cette OAFC. L'article 11.02 des ORFC énonce qu'un militaire doit satisfaire aux conditions et normes prescrites par le Chef d’état-major de la Défense (CEMD). L'ADI a expliqué que le Chef du personnel militaire (CPM), comme autorité fonctionnelle du groupe professionnel militaire (GPM) de la logistique, publie les descriptions de GPM lesquelles doivent être considérées comme des normes prescrites par le CEMD. Or, ces descriptions de GPM prévoient qu'un militaire doit avoir réussi son Cours commun – Officier de logistique pour obtenir le grade d'ens 2.
L'ADI a précisé que, même si la DOAD 5002-8 prévoyait que l'obtention de la QMB(O) rend un officier du PIRO « admissible à une promotion », il faut quand même qu'il satisfasse aux normes prévues par le CPM (comme autorité fonctionnelle) qui relève du directeur – Besoins en production de personnel.
L'ADI n'a pas accordé de mesure de réparation.
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