# 2019-019 Paye et avantages sociaux, Catégorie de prime de rendement, Service de réserve de classe C

Catégorie de prime de rendement (CPR), Service de réserve de classe C

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-09-03

Le plaignant a fait valoir qu'il était injuste que les Forces armées canadiennes (FAC) ne le paient pas pour du service de réserve de classe « C » accompli le 31e jour d'un mois. L'autorité initiale a conclu que le plaignant n'avait pas droit au paiement de la solde le 31 e jour d'un mois, car le Conseil du Trésor aurait prétendument déclaré que [TRADUCTION] « le 31e jour du mois ne peut exister à des fins juridiques ».

Le Comité consulté l'article 203.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes qui prévoit que, lorsqu'un taux de solde mensuel est prescrit, le taux quotidien équivaut à 1/30e du taux mensuel. Le Comité a conclu que, selon le sens ordinaire de cet article, chaque mois est réputé contenir 30 jours lorsqu'il est question de calculer le montant de solde auquel a droit un militaire. Cet article ne contient pas d'énoncé selon lequel « le 31e jour du mois ne peut exister à des fins juridiques ». Le Comité a aussi précisé qu'aucune politique des FAC ne prévoient que des militaires travailleront sans être payés.

De plus, le Comité a examiné les alinéas 203.01(b) et 203.02(b) des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux qui prévoient expressément que le versement de la solde commence le premier jour du service de réserve de classe « B » ou de classe « C », et se termine le dernier jour de la période de service visée. Autrement dit, les réservistes sont payés pour chaque jour de travail du début de leur période de service de réserve de classe B ou de classe C jusqu'à la fin de celle-ci jusqu'à concurrence du montant total du taux mensuel de solde. Le Comité a conclu que le seul cas où il pourrait être justifié de ne pas payer un réserviste en service de réserve de classe « C » pour du travail accompli le 31e jour du mois, est dans le cas d'un réserviste qui a obtenu le taux de solde quotidien pour tous les jours de ce mois parce qu'alors le 30e jour de ce mois, le montant total du taux mensuel aurait été atteint. En ce qui concerne le plaignant, il n'a jamais travaillé 31 jours consécutifs durant aucun mois au cours de son service de classe « C ». Le Comité a donc conclu que le plaignant avait droit d'être payé pour le travail accompli en service de classe « C » le 31e jour d'un mois, et ce, au taux quotidien qui représente 1/30e du taux mensuel. Le Comité a recommandé que le plaignant soit rémunéré en conséquence.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, n'était pas d'accord avec le Comité quant à sa recommandation d'accueillir le grief. L'ADI a mentionné qu'elle était, en principe, du même avis que le Comité, mais a constaté que le personnel du Conseil du Trésor avait adopté une certaine interprétation selon laquelle [TRADUCTION] "le 31e jour d'un mois ne peut exister juridiquement". L'ADI a indiqué qu'elle avait des réserves à propos de cette interprétation, mais a conclu qu'elle n'avait pas le pouvoir d'accorder un jour de rémunération pour du service accompli le 31e jour d'un mois. L'ADI a accordé un jour de permission au plaignant au lieu de lui offrir un dédommagement équivalent au jour de service non rémunéré.

Comme le Comité, l'ADI a convenu que le Manuel sur les politiques régissant les congés des Forces canadiennes (MPCFC) ne contenait pas de directives claires au sujet du congé spécial et elle a conclu que le plaignant n'avait pas droit au congé spécial puisqu'il n'avait pas servi durant au moins 30 jours consécutifs. L'ADI a conclu qu'il convenait de dédommager le plaignant parce qu'il avait travaillé, au cours d'une opération, durant de longues heures et durant des jours qui auraient dû être des jours de repos. L'ADI lui a accordé trois jours de permission. L'ADI a aussi ordonné au directeur général - Rémunáration et avantages sociaux de veiller à ce que son personnel tienne compte des incohérences relevées dans le MPCFC lors de l'examen de cette politique.

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