# 2019-020 Carrières, Politiques sur le remboursement des frais d'études

Politiques sur le remboursement des frais d'études

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-02-18

Le plaignant, un membre de la Première réserve (P rés) contestait le refus de lui rembourser les frais du programme initial en patrouille-gendarmerie offert par l'École nationale de police du Québec (ENPQ). Le plaignant avait été avisé que ce cours n'était pas admissible au remboursement au moment en question. Selon l'Académie canadienne de la Défense (ACD), le programme est devenu admissible plus tard, soit en août 2016, alors que l'Université du Québec (UQ) et l'ENPQ ont convenu d'une entente accordant des crédits universitaires pour cette formation envers l'obtention d'un baccalauréat en sécurité publique. Le plaignant ayant eu connaissance plus tard qu'un remboursement pour ce même cours avait été accordé à un autre militaire, il en a fait la demande et on lui a refusée.

L'autorité initiale n'a pas accordé la demande de remboursement du plaignant, indiquant que la formation en question n'avait pas été incluse à son Plan d'apprentissage individuel (PAI) et qu'un PAI ne peut pas être accepté rétroactivement, sauf si le comité d'appel de l'ACD décide qu'il existe des motifs pour accepter cette demande, ce qui n'était pas le cas pour le plaignant.

Le Comité a conclu que le programme en question satisfaisait aux critères pour un remboursement depuis janvier 2005, date à laquelle l'UQ et l'ENPQ ont convenu de la reconnaissance de crédits universitaires pour cette formation. Puisque le plaignant n'avait pas inscrit le cours sur son PAI en raison des informations erronées qu'il avait reçues des Forces armées canadiennes, le Comité a conclu qu'il a été lésé et a recommandé que la formation lui soit remboursée. Le Comité a également recommandé que les militaires de la Première réserve (P rés) qui présentent une demande de remboursement pour cette formation complétée avant août 2016 obtiennent le remboursement, sans exiger qu'un PAI ait été soumis à l'époque, dans la mesure où la formation est cohérente avec la démarche pédagogique du militaire.

Sommaire de la décision de l'ADI

La Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, agissant a titre d'autorité de dernière instance (ADI), n'a pas entériné la recommandation du Comité d'ordonner le remboursement des frais de scolarité pour la formation initiale en patrouille gendarmerie qu'il a suivie. Elle était d'avis que le plaignant avait été conformément aux dispositions applicables. L'ADI a consulté à nouveau l'ACD qui avait initialement refusé la demande du plaignant et elle a accepté la conclusion qu'aucune situation d'ordre administratif hors du contrôle du plaignant ne permettait d'appliquer une exception aux politiques en place pour accepter le PAI rétroactivement. Il appert qu'au moment des faits, l'École nationale de police n'était pas reconnue et inscrite comme établissement d'enseignement agréé et par conséquent, elle ne satisfaisait pas à un des critères essentiels d'admissibilité, bien que plusieurs demandes similaires aient été approuvées, par erreur selon l'ADI. Par conséquent, l'ADI n'a pas entériné la recommandation du Comité à savoir que l'ACD rembourse les militaires de la Première réserve qui présentent une demande de remboursement pour cette formation terminée avant août 2016, sans exiger qu'un PAI ait été soumis à l'époque, dans la mesure où cette formation est cohérente avec la démarche pédagogique du militaire.

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