# 2019-021 Harcèlement, Opération HONOUR

Opération HONOUR

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-12-15

Le plaignant a contesté la façon dont la chaine de commandement a géré les plaintes de harcèlement dans lesquelles il avait été nommé comme le présumé responsable du harcèlement. Il a aussi contesté les mesures qui en ont découlé : retrait de ses fonctions militaires, annulation de sa période de service de réserve de classe « B », refus de lui offrir des occasions de formation et séparation du reste de l'unité. L'autorité initiale n'a pas été en mesure de rendre une décision durant le délai prescrit.

Le Comité a conclu que la chaine de commandement du plaignant ne lui avait pas fourni une description suffisamment détaillée des allégations de harcèlement pour lui permettre de fournir une réponse adaptée, n'avait pas mené une évaluation de la situation, n'avait pas nommé un conseiller en matière de harcèlement ni n'avait informé le plaignant des résultats de l'enquête de harcèlement. Pour ces raisons, le Comité a conclu que la chaine de commandement n'avait pas géré les plaintes de harcèlement dans le respect des Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement, en vigueur à l'époque.

Le Comité a aussi conclu que la chaine de commandement n'avait pas respecté les politiques applicables lors du retrait des fonctions militaires du plaignant, de l'annulation de sa période de service de réserve de classe « B », du refus de lui offrir des occasions de formation, et de sa séparation du reste de l'unité.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) ordonne que toute mention relative au retrait des fonctions militaires du plaignant soit supprimée, que le plaignant ait l'autorisation de poser sa candidature à l'égard de périodes de service de réserve de classe « B » et qu'il soit inscrit à la prochaine formation requise. De plus, le Comité a recommandé que l'ADI veuille à ce qu'aucune autre mesure ne soit prise relativement aux plaintes de harcèlement en cause et que le plaignant reçoive une lettre de clôture concernant ces plaintes.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était en partie d'accord avec le Comité sur ses conclusions, mais était entièrement d'accord avec lui sur ses recommandations. Le CEMD a conclu que, compte tenu de la fin des procédures en Cour martiale et de l'obligation de respecter l'équité procédurale, le commandant du plaignant aurait dû rendre une décision sur les plaintes de harcèlement (c'est-à-dire ordonner la tenue d'une enquête formelle ou la fin du processus en remettant des lettres de clôture). Il n'y a rien eu de tel alors la procédure en matière de harcèlement n'a pas été respectée. Le CEMD a ordonné que le dossier des plaintes contre le plaignant soit fermé.

Par ailleurs, selon le CEMD, le commandant du plaignant n'avait pas le pouvoir de le retirer de ses fonctions ni du lieu de travail en invoquant la Directive et ordonnance administratives de la défense 5019-5 (Inconduite sexuelle et troubles sexuels). Cela dit, il était prudent d'éloigner le plaignant du lieu de travail durant les enquêtes en raison de la taille de l'unité et de motifs raisonnables de croire que le plaignant pourrait être en contact avec les parties plaignantes de la plainte. Le CEMD a ordonné que toutes les mentions de la lettre sur l'avis de retrait des fonctions militaires et sur la fin de la période de service de classe « B » (deux mesures ordonnées par le commandant) soient retirées du dossier du plaignant, que l'unité soit avisée officiellement que le plaignant avait le droit de participer aux prochains processus de sélection de service de classe « B » (sous toutes réserves), que le plaignant soit inscrit au cours de qualification élémentaire en leadership selon la procédure habituelle et qu'une lettre soit remise indiquant qu'aucune enquête sur le harcèlement n'avait eu lieu et que le dossier de la plainte était clos.

Le CEMD a ordonné au médecin général de veiller à ce que le plaignant puisse demander un examen de la décision du Conseil d'examen professionnel (CEP) et bénéficie d'une exemption du délai de 60 jours prévu pour faire une telle demande. Puisque la décision d'un CEP a des répercussions professionnelles importantes et que le respect des obligations professionnelles et juridiques doit être assuré, le CEMD a ordonné au médecin général de voir à la tenue d'un examen des règles sur le déroulement des CEP. Cet examen définira les cas où le CEP (normes de pratique) ordonnera la tenue de ses propres enquêtes, les normes applicables au sujet de la preuve acceptée, et la procédure à suivre pour conseiller les personnes visées. Après cet examen, il faudra que l'instruction applicable soit révisée pour que les étapes et obligations liées à la tenue d'un CEP respectent les obligations professionnelles et juridiques.

Le CEMD a conclu que, puisqu'il accordait au plaignant une mesure de réparation de nature administrative, il n'était pas autorisé à lui verser un paiement à titre gracieux.

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