# 2019-023 Paye et avantages sociaux, Garantie de remboursement des pertes immobilières

Garantie de remboursement des pertes immobilières

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-02-12

Le plaignant contestait le montant octroyé en vertu de la garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI) prévue à la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Le plaignant soutenait que le prix de vente des maisons dans son secteur avait considérablement diminué, causant la perte substantielle qu'il avait subie. Par conséquent, le plaignant demandait un remboursement intégral de sa perte et non pas 80 pour cent des pertes encourues jusqu'à concurrence de 15 000 $.

L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant a reçu le remboursement maximal permis en vertu de l'article 8.2.13 de la Directive du PRIFC en vigueur à l'époque. L'AI a indiqué que, pour bénéficier du remboursement intégral, la communauté concernée doit être désignée comme étant un marché déprimé par le Secrétariat du Conseil du Trésor, ce qui n'était pas le cas. L'AI a noté un changement à la Directive entrée vigueur le 19 avril 2018 haussant le remboursement maximal permis, mais qui ne s'applique pas de manière rétroactive.

Le Comité a conclu que les Forces armées canadiennes n'ont pas de discrétion et que le plaignant avait reçu le remboursement GRPI auquel il avait droit selon la Directive du PRIFC. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d’état-major de la Défense par intérim a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder de mesure de réparation.

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