# 2019-026 Paye et avantages sociaux, Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Frais d’hébergement et repas en cours de déplacement et faux frais, Indemnité de déménagement, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-12-10

Le Comité devait examiner si la plaignante avait droit, d'une part, à des indemnités de réinstallation en raison du voyage à son ancienne résidence pour aider au déménagement et au déplacement de son conjoint à la nouvelle résidence et, d'autre part, à des dépenses de logement, repas et frais accessoires en cours de déplacement (dépenses en cours de déplacement) engagées par le conjoint durant l'emballage et le chargement des biens expédiés par bateau et de ceux entreposés à long terme.

Le Comité a conclu que, puisque le conjoint de la plaignante n'avait pas été réinstallé durant les 120 jours prescrits, la plaignante avait perdu son admissibilité à certaines indemnités. Par contre, le Comité a conclu que la plaignante ne pouvait rien faire pour modifier les dates d'emballage et de chargement et qu'il convenait, compte tenu de l'esprit de la Directive du Programme de réinstallation intégré des Forces canadiennes (PRIFC), de rembourser deux jours de plus de dépenses en cours de déplacement. Le Comité a donc recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne une telle mesure.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, à titre d'autorité de dernière instance, était d'accord avec le Comité quant à ses conclusions et recommandations selon lesquelles la plaignante avait le droit, conformément à l'article 5.04 de la Directive du PRIFC, à un remboursement de jours additionnels de logement, repas et frais accessoires en cours de déplacement. En effet, la plaignante n'était pas responsable de fixer les dates pour l'emballage ou pour le chargement de ses effets. Cette décision ne relevait pas d'elle, mais plutôt du représentant de Services globaux de relogement Brookfield. La plaignante aurait pu avoir recours à l'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (article 8.2.07 de la Directive du PRIFC), mais n'a pas fait ce choix. Enfin, puisque le conjoint de la plaignante était resté au précédent lieu d'affectation jusqu'à la vente de leur résidence et après la période maximale de 120 jours prescrite, la plaignante n'avait pas droit au remboursement des dépenses de déplacement de son conjoint pour se rendre au nouveau lieu d'affectation.

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