# 2019-029 Carrières, Abandon de grade, Libération - Médicale, Reclassement

Abandon de grade, Libération - Médicale, Reclassement (RECL)

Sommaire de cas

Date C et R : 2019-11-14

La plaignante a effectué un reclassement volontaire qui comprenait un abandon du grade de sergent (Sgt) pour passer à celui de caporal (Cpl). Durant la formation élémentaire de son nouveau groupe professionnel militaire (GPM), la plaignante a été grièvement blessée ce qui l'a empêchée de poursuivre sa formation et a entraîné quatre ans plus tard sa libération des Forces armées canadiennes (FAC) pour des raisons de santé. La plaignante a demandé d'effectuer un autre reclassement pour retourner à son ancien GPM et pour récupérer son ancien grade, car le fait d'être libérée à un grade inférieur diminuait grandement le montant de sa prestation de retraite.

L'autorité initiale (AI) a conclu que la plaignante ne pouvait pas effectuer un reclassement pour retourner à son ancien GPM parce que, depuis sa blessure, elle ne satisfaisait plus aux normes de condition physique liées à ce GPM. Plus tard, lorsque l'état de santé de la plaignante s'est stabilisé, l'AI a conclu qu'elle ne respectait plus les normes de l'universalité du service en vue de continuer à servir dans les FAC.

Le Comité a conclu que la plaignante ne pouvait pas effectuer un reclassement dans son ancien GPM puisque, après la blessure, elle n'était pas en état de répondre aux normes minimales de condition physique de ce GPM. Le Comité a constaté que les FAC avaient continué à offrir des traitements à la plaignante dans l'espoir qu'elle puisse reprendre sa formation, mais finalement son état de santé ne lui permettait plus de satisfaire aux normes de l'universalité du service et elle a été libérée pour des raisons de santé.

Même si le Comité a conclu que la plaignante n'avait pas été lésée, il a estimé que sa situation était unique et qu'elle méritait une attention particulière. Puisque la plaignante allait subir une perte financière (du fait que sa prestation de retraite et son indemnité des anciens combattants allaient être calculées à partir de la solde de Cpl et non de Sgt), le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance envisage de verser un paiement à titre gracieux à la plaignante pour compenser sa perte.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Par contre, l'ADI n'était pas d'accord avec le Comité sur sa recommandation selon laquelle les FAC devraient offrir un paiement à titre gracieux à la plaignante. L'ADI était d'accord avec le Comité sur sa conclusion à savoir qu'il était prématuré d'envisager des options professionnelles, telles le reclassement volontaire ou le reclassement obligatoire, pendant que la plaignant s'était vu attribuer une catégorie médicale temporaire qui faisait qu'elle n'était pas en état de répondre aux normes minimales de condition physique de son ancien GPM. L'ADI a constaté que, une fois que des contraintes à l’emploi pour raisons médicales permanentes avaient été attribuées à la plaignante, les FAC ont entrepris le processus d'examen administratif approprié qui a permis de conclure que la plaignante devait être libérée pour des raisons de santé selon le motif 3(b). L'ADI a conclu que le dossier de la plaignante avait été traité conformément aux politiques applicables des FAC.

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